Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement mis à sa charge au titre des années 2013 à 2015.
Par un jugement n° 2116630/1-1 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier et 24 septembre 2024, 27 janvier et 26 février 2025, M. A..., représenté par Me Martel, demande à la Cour :
1°) d'ordonner avant dire droit une expertise contradictoire de la surface imposable et de la configuration du local en cause en vertu de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler le jugement n° 2116630/1-1 du 8 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
3°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, faute notamment pour le tribunal de s'être référé à la déclaration H2 de 2007 produite dans son mémoire en réplique ;
- il est entaché d'irrégularité dès lors que le rapporteur public a communiqué le sens de ses conclusions tardivement, empêchant à son conseil d'être présent à l'audience ;
- la taxe en litige n'est pas due en vertu du 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts dès lors que l'appartement en cause est affecté à l'usage d'habitation et la surface utilisée à usage de bureau s'élève à 50 % de sa superficie de 182 mètres carrés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est propriétaire d'un bien immobilier sis 16 rue de Marignan à Paris (8ème). A la suite d'un contrôle sur pièces, des rappels de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ont été mis à sa charge à raison de ce bien, pour une surface de 250 mètres carrés, au titre des années 2013 à 2015. M. A... relève appel du jugement du 8 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige, en droits et pénalités.
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ". Il est constant que M. A... n'a pas formulé d'observations relatives à la proposition de rectification du 15 décembre 2016 dans le délai de trente jours qui lui était imparti à compter de sa notification régulière, le 24 décembre suivant. Par suite, la charge de la preuve incombe au requérant.
3. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du
Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / (...) V. - Sont exonérés de la taxe : / (...) 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés (...). "
4. Il ressort de la proposition de rectification du 15 décembre 2016 que l'administration, considérant, " au vu de la documentation cadastrale ", que le bien immobilier détenu par M. A... rue de Marignan à Paris présentait une surface de 250 mètres carrés et était affecté dans sa totalité à usage de bureaux, a mis à sa charge les rappels de taxe sur les bureaux en litige au titre des années 2013 à 2015. M. A..., qui n'avait pas déposé de déclaration de taxe sur les bureaux au titre des années 2013 et 2014, en a déposé une au titre de l'année 2015, indiquant qu'il occupait dans ce bien des locaux à usage de bureaux d'une superficie de 90 mètres carrés, par conséquent exonérés de taxe en vertu des dispositions précitées du 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts. Il résulte de l'instruction que le précédent propriétaire du bien immobilier, qui était le père du requérant, à qui il l'a vendu le 4 décembre 2012, a déposé le 1er juin 2007 au centre des impôts fonciers de Paris-Nord une déclaration H2, dont le requérant a produit, en première instance, une copie tamponnée par l'administration, ainsi qu'un accusé de réception de ce centre daté du 6 juin 2007, dans laquelle il indiquait que le bien immobilier, présentant une surface totale de 194 mètres carrés, était affecté à un usage d'habitation. L'administration, qui n'a pas commenté le contenu de cette déclaration en première instance comme en appel, et n'en a ainsi pas contesté les mentions, ne soutient pas ne pas l'avoir reçue. Il ressort au demeurant de l'acte de vente du 4 décembre 2012, produit par l'administration en défense, qu'était également mentionnée une affectation à usage d'habitation pour ce bien composé, après sa rénovation, et la démolition de planchers, d'un appartement en duplex de 182,46 mètres carrés et d'une chambre de service de 12,46 mètres carrés. Par suite, contrairement à ce que fait valoir l'administration, à supposer que le bien ait été précédemment affecté à un usage de bureaux comme elle l'indique, sans au demeurant en justifier, le requérant établit qu'il avait bien depuis été déclaré comme étant à usage d'habitation. M. A... fait valoir qu'il occupait au titre des trois années en cause, dans l'appartement de 182 mètres carrés, la moitié de la superficie pour accueillir son cabinet d'avocat, composé d'un bureau, d'une salle de réunion et d'une salle d'attente. L'administration n'avance aucun élément de nature à faire apparaître que M. A... aurait occupé, pour les besoins de son cabinet, une surface à usage de bureaux supérieure à 91 mètres carrés, ni que l'appartement à usage d'habitation aurait abrité d'autres bureaux. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, la surface occupée par M. A... à un usage de bureaux doit être regardée comme étant inférieure à 100 mètres carrés au titre des années 2013 à 2015. Elle était, dès lors, pour ce motif, exonérée de la taxe en litige en vertu des dispositions précitées du 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. A... est déchargé, en droits et pénalités, des rappels de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement mis à sa charge au titre des années 2013 à 2015.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
C. BORIESLa greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA0005402