Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015.
Par un jugement n° 2108493/9 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a constaté un non-lieu à statuer partiel à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, réduit la base de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 de la somme de 47 793 euros et prononcé la décharge correspondante, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et rejeté le surplus de la demande de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Morisset et Me Neto, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'avait pas connaissance, le 31 décembre 2015, de la mise à disposition de cette somme ;
- la doctrine référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-40 n°140 est à cet égard invocable ;
- le paiement effectif de ces dividendes n'est intervenu que le 15 février 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement du 17 juillet 2023 en tant que le tribunal administratif de Montreuil n'a pas fait intégralement droit à sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015.
2. Par une décision d'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 décembre 2015, la société B... C..., dans laquelle Mme B... est associée à hauteur de 25%, a décidé de procéder à une distribution régulière de dividendes de 230 000 euros. Le 31 décembre 2015, les sociétés B... et Fils et B... C... ont décidé, par le biais des comptes courants d'associés détenus par Mme B..., que la première prendrait en charge le dividende pour son montant net et qu'en contrepartie la dette de celle-ci à l'égard de la société B... C... serait réduite à due concurrence. A la suite de cette décision, le compte courant ouvert dans la comptabilité de la SARL B... et fils au nom de Mme B... a été crédité le 31 décembre 2015 de la somme de 36 512 euros, correspondant au versement de dividendes à cette dernière de la part de la société B... C....
3. Les sommes portées au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire, le caractère de revenus distribués et doivent être regardées comme mises à la disposition du titulaire de ce compte au titre de l'année au cours de laquelle elles ont fait l'objet de l'inscription en compte courant.
4. Mme B... soutient que n'ayant pas eu connaissance du crédit en cause avant la fin de l'année 2015, elle ne peut être regardée comme ayant disposé, au titre de ladite année, des dividendes en provenance de la société B... C... qui lui ont été versés le 31 décembre 2015 sur son compte courant d'associé au sein de la SARL B... et fils. Toutefois, la requérante a participé à l'assemblée générale du 30 décembre 2015 de la SARL B... C..., au cours de laquelle a été adoptée la décision de distribuer une partie des bénéfices réalisés par cette société au titre de l'exercice précédent. Ainsi, quand bien même elle n'était pas gérante des sociétés en cause, elle n'établit en tout état de cause pas, et alors même que le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 décembre 2015 prévoit un versement de dividendes au 15 février 2016, qu'elle était dans l'impossibilité d'avoir dès le 31 décembre 2015 connaissance de l'inscription de la somme en cause sur son compte courant. Par suite l'administration pouvait imposer la somme en litige à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015. La doctrine référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-40 n°140 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et ne peut par suite être valablement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLa présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
7
N° 23PA04091 2