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19/03/2025 | FRANCE | N°23PA03821

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 19 mars 2025, 23PA03821


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.



Par un jugement n° 2012318/1-3 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.



Procédure devant la Cour :



Par une req

uête, enregistrée le 23 août 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Naïm, demandent à la Cour :



1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2012318/1-3 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Naïm, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2012318/1-3 du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la prise en charge par la société des loyers de l'appartement que M. A... occupait à Paris ne constitue pas un avantage en nature, dont, en tout état de cause, l'administration ne démontre pas qu'il présentait un caractère occulte et que les loyers correspondants ont bénéficié à M. A... ;

- la motivation des propositions de rectification sur la taxation des loyers est insuffisante ;

- les frais de trajet, de restauration et autres frais à concurrence de 5 618,30 euros en 2014 et 2 571,28 euros en 2015 présentent un caractère professionnel et ne constituent pas un avantage en nature ;

- à titre subsidiaire, les frais de loyers et déplacements correspondant aux trajets entre Paris et Nice constituent des frais de double résidence déductibles du revenu imposable comme frais réels ;

- les frais relatifs au " check-up " médical réalisé à l'Hôpital Américain de Paris ne constituent pas un avantage en nature ;

- les pénalités de 40 % pour manquement délibéré sont infondées et injustifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... était le directeur général de la société APS Holding, anciennement société Facilicom. A la suite d'une vérification de sa comptabilité, et d'un contrôle sur pièces de leurs propres déclarations, M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015.

M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition en litige, en droits et pénalités.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

3. Il ressort des propositions de rectification du 14 décembre 2017 et du 3 décembre 2018 notifiées à M. et Mme A... que, s'agissant des loyers en cause, l'administration a mentionné les dispositions applicables de l'article 111 c) du code général des impôts, les montants de loyers versés en 2014 et 2015 et regardés comme des avantage en nature, et fait référence aux propositions de rectification notifiées à la société au titre des exercices clos en 2014 et 2015 dont les extraits utiles étaient joints, incluant notamment la jurisprudence indiquant qu'un avantage en nature n'étant pas identifié comme tel en comptabilité présente un caractère occulte. Par suite, les deux propositions de rectification notifiées à M. et Mme A... étaient suffisamment motivées et leur permettaient de formuler leurs observations sur les rectifications en matière de loyers de façon entièrement utile, ainsi qu'ils l'ont fait dans leurs observations des 13 février 2018 et 30 janvier 2019.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...). " Aux termes de l'article 54 bis du même code : " Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. "

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des propositions de rectification des 14 décembre 2017 et 3 décembre 2018 notifiées à M. et Mme A..., que la société APS Holding, dont M. A... était alors le directeur général, a pris à sa charge des loyers, pour des montants de 26 215 euros en 2014 et 10 083 euros en 2015, pour un appartement meublé de trois pièces de 48 m² situé rue César Franck à Paris (75015), appartenant depuis le 16 avril 2013 à M. et Mme A..., afin d'héberger à Paris, pendant la semaine, M. A..., dont la résidence principale se trouvait à Draguignan dans le Var, en application d'un contrat de location du 8 avril 2013. Dès lors que la société mettait ainsi à disposition de M. A... un logement, dont il est constant qu'il était réservé à son usage exclusif, les loyers acquittés constituaient un avantage en nature imposable. Cet avantage présentait en outre un caractère occulte faute pour la société de l'avoir déclaré comme tel en méconnaissance des prescriptions de l'article 54 bis précité du code général des impôts, la circonstance qu'il ait été mentionné dans le contrat de travail de M. A... étant à cet égard sans incidence. Enfin, les requérants ne font pas valoir utilement qu'ils ont également été imposés sur les revenus tirés par Mme A... de la location de ce bien à la société, constitués par les loyers perçus, alors que la rectification en litige porte sur les loyers versés par la société au bénéfice de M. A..., imposés à ce titre entre ses mains comme avantage occulte dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la prise en charge, par la société APS Holding, de sommes correspondant à des notes de frais de M. A... ou à l'utilisation de sa carte professionnelle ne constituaient pas des avantages occultes, à concurrence de 5 618,30 euros en 2014 et 2 571,28 euros en 2015. D'une part, la prise en charge de frais de déplacement ou de stationnement relatifs aux trajets de M. A... entre Paris et sa résidence principale constitue un avantage en nature, qui n'a pas été identifié comme tel en comptabilité. D'autre part, les requérants ne versent aucune pièce pour étayer le caractère professionnel des autres sommes mentionnées, correspondant notamment à des séjours réalisés par M. A... et son épouse ou des frais de restaurant. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En troisième lieu, les requérants font valoir à titre subsidiaire que les sommes correspondant aux loyers et frais de déplacement pris en charge par la société devraient être regardés comme des frais de double résidence déductibles de l'impôt sur le revenu comme frais réels. Toutefois, d'une part, M. A... ne justifie pas avoir opté pour les frais réels au titre des deux années en cause, et d'autre part, en tout état de cause, ils n'ont pas exposé les dépenses correspondantes, prises à sa charge par la société, et ne sont donc pas susceptibles de les déduire de leur revenu imposable.

8. Enfin, il résulte de l'instruction que la société APS Holding a pris en charge les frais correspondant au " check-up " médical que M. A... a réalisé en 2014 à l'Hôpital Américain de Paris, d'un montant de 2 728 euros. Alors que de tels frais ne sont pas présumés constituer des dépenses professionnelles, les requérants n'établissent pas plus que la somme a été exposée dans l'intérêt de l'entreprise en faisant valoir, sans l'étayer, que M. A... ne s'y serait soumis que parce que la société néerlandaise actionnaire de la société APS Holding France aurait souhaité veiller à titre préventif sur la santé de ses dirigeants. Par suite, l'administration était fondée à imposer cette somme, qui n'était pas identifiée en tant qu'avantage en nature dans la comptabilité de l'entreprise, comme un avantage occulte imposable sur le fondement des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts.

Sur les pénalités :

9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...). "

10. Pour établir le caractère délibéré du manquement, l'administration a relevé que les sommes en litige prises en charge par la société APS Holding profitaient personnellement à M. A... et que, alors qu'il était le directeur général de l'entreprise, il ne pouvait ignorer lui avoir ainsi fait supporter des dépenses qui ne lui incombaient pas, qui n'étaient pas identifiées comme telles dans la comptabilité, et qu'il n'a pas plus déclarées comme avantages en nature dans ses déclarations d'impôt sur le revenu. Par suite, l'administration était fondée à appliquer les pénalités litigieuses sur le fondement des dispositions précitées du a) de l'article 1729 du code général des impôts, la seule circonstance alléguée dans les écritures que M. A... ignorait que ces sommes auraient dû figurer dans sa fiche de paie étant à cet égard sans incidence.

11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bories, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

C. BORIESLa greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA0382102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03821
Date de la décision : 19/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BORIES
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-19;23pa03821 ?
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