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19/03/2025 | FRANCE | N°23PA03766

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 19 mars 2025, 23PA03766


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.



Par un jugement n° 2021168/1-3 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le

18 août 2023, M. A..., représenté par Me Creac'h, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2021168/1-3 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2021168/1-3 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A..., représenté par Me Creac'h, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2021168/1-3 du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ;

- le caractère fictif des factures émises par la société TBI n'est pas démontré ;

- le taux de charges retenu de 70 % n'est pas fondé ;

- sa maîtrise de l'affaire et son appréhension des revenus distribués ne sont pas démontrés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... était associé à 50 % et gérant de la société RBP, ayant pour objet une activité d'entreprise générale du bâtiment. A la suite de la vérification de sa comptabilité, et du contrôle sur pièces de ses propres déclarations, M. A... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015. M. A... relève appel du jugement du 19 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige, en droits et pénalités.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

3. Il résulte de l'instruction que le service a relevé, dans la proposition de rectification du 24 janvier 2017 notifiée à M. A..., d'une part, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet, des rehaussements avaient été notifiés à la société RBP notamment en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015, à raison du rejet de factures considérées comme fictives, la proposition de rectification adressée à la société ayant été jointe dans son intégralité à celle de M. A..., et, d'autre part, que celui-ci, en tant qu'associé à 50 %, gérant de droit et seul détenteur de la signature sur les comptes bancaires, devait être regardé comme le seul maître de l'affaire et était, par suite, présumé être le bénéficiaire des revenus distribués imposés sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts citées. Par suite, la proposition de rectification notifiée à M. A... était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, la circonstance que le service n'ait pas justifié le taux forfaitaire de charges de 70 % retenu à titre gracieux par souci de réalisme économique, en dépit du rejet des factures fictives, étant à cet égard sans aucune incidence.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. En premier lieu, le requérant soutient que l'administration n'était pas fondée à rejeter comme fictives les factures émises par la société TBI comptabilisées comme charges par la société RBP au titre de l'exercice clos en 2015 pour un montant de 450 802 euros. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 24 janvier 2017 notifiée à la société RBP et jointe à la proposition du même jour notifiée à M. A..., que, pour regarder comme fictives les factures en cause émises par la société TBI entre le 27 mars et le 29 décembre 2015, le service a relevé que, d'après deux procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2015, publiés le 5 août suivant au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, les associés de la société TBI, dont M. A..., avaient dissous la société à compter du 30 avril 2015 et procédé à sa liquidation en retenant à son bilan un chiffre d'affaires imposable de 12 000 euros réalisé entre janvier et avril 2015, l'avaient radiée du registre du commerce et des sociétés, qu'elle ne disposait pas de salarié en 2015 et n'était de ce fait pas en mesure de réaliser les prestations facturées, dès lors qu'elle avait été radiée des services de l'URSSAF à compter du 31 mars 2014 à la suite de la " cessation d'emplois salariés ", et qu'enfin la société RBP n'a jamais produit le contrat de sous-traitance qu'elle était tenue de conclure avec la société TBI. D'une part, si le requérant fait valoir que les procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire n'étaient pas opposables à la société RBP avant la date de leur publication, il résulte de l'instruction que M. A..., qui était le gérant de droit de la société RBP, était associé de la société TBI et signataire des actes en cause, dont il ne pouvait dès lors ignorer la portée en tant que gérant de la société RBP. D'autre part, et alors qu'il est établi que, contrairement à ce qu'il indique, la société ne disposait plus de salariés à compter du 1er avril 2014, si le requérant fait valoir que la société TBI pouvait avoir recouru elle-même à une prestation de sous-traitance pour réaliser les prestations facturées, il n'avance aucun élément en ce sens, alors qu'il était à même, en tant que gérant de la société RBP, de constater qui réalisait la prestation facturée par une société dont il était au demeurant associé. Par suite, l'administration était fondée à rejeter les factures émises par la société TBI en 2015 au motif qu'elles étaient fictives, le requérant ne faisant pas valoir utilement que le versement des sommes facturées à la société TBI ferait obstacle à la démonstration de l'existence de factures fictives ni que l'absence d'amende pour factures fictives infligée à la société RBP sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts entre en contradiction avec le rejet de ces factures. Le moyen doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, la société requérante ne soutient pas utilement, pour contester le taux forfaitaire de charges retenu malgré le rejet des factures fictives, d'une part, que le service vérificateur n'a pas dressé de procès-verbal de rejet de comptabilité de la société RBP, la circonstance qu'il ait constaté le rejet de sa comptabilité dans la proposition de rectification du 24 janvier 2017 étant sans incidence, et, d'autre part, que le taux forfaitaire de charges de 70 % retenu par le service révèlerait qu'une partie des charges n'était pas fictive alors que ce taux, correspondant à un montant de charges supérieur au montant justifié, n'a été retenu qu'à titre gracieux au titre du réalisme économique.

6. Enfin, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

7. Il ressort de la proposition de rectification du 24 janvier 2017 qui lui a été notifiée que, pour établir que M. A... était le seul maître de l'affaire de la société RBP, le service a relevé qu'il était associé à 50 % de son capital, qu'il était gérant de droit de la société et que, comme l'a révélé l'exercice du droit de communication, il disposait seul de la signature sur les comptes bancaires de la société. Par suite, et alors même que son associé chez RBP était également associé avec lui de la société TBI et en était le gérant, l'administration établit que M. A... était le seul maître de l'affaire de la société RBP et est donc présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société en 2015.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bories, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

C. BORIESLa greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA0376602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03766
Date de la décision : 19/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BORIES
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CREAC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-19;23pa03766 ?
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