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14/03/2025 | FRANCE | N°24PA04719

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 14 mars 2025, 24PA04719


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par une ordonnance du 30 janvier 2023, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au tribunal administrat

if de Montreuil.



Par un jugement n° 2301300 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Mon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance du 30 janvier 2023, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 2301300 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Gagey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 10 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais, né le 28 avril 1982, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B... fait appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Il n'avait notamment pas à faire état, dans l'arrêté, de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen des décisions doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du même code, applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er septembre 2022. Selon cet avis, l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En l'espèce, le requérant souffre du virus de l'immunodéficience humaine et bénéficie, à ce titre, d'un traitement médical ciblé à base de Darunavir, d'Emtricitabine, de Tenofovir Disoproxil et de Ritonavir. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels émise par le ministère de la santé publique camerounais, versée à l'instance devant le tribunal administratif de Paris par le préfet de police de Paris et non contestée, que les médicaments nécessaires à la prise en charge médicale de M. B... sont effectivement disponibles au Cameroun. Enfin, le requérant se prévaut de deux courriers d'un médecin de l'hôpital Laquintinie de Douala selon lesquels les médicaments antirétroviraux subissent des pénuries régulières au Cameroun et que la prise en charge des complications, non couverte par le système local de protection sociale, serait coûteuse. Toutefois, ces éléments, au demeurant non circonstanciés, ne permettent pas d'établir que M. B... ne pourrait pas personnellement bénéficier d'une prise en charge médicale effective dans son pays d'origine dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, son traitement est disponible au Cameroun. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens doivent être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... établit résider habituellement sur le territoire français depuis le 14 décembre 2020 et qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 janvier 2022 au 27 janvier 2024. Il justifie également intervenir dans la prise en charge du fils mineur de sa compagne avec qui il réside. En outre, à la date de l'arrêté contesté, sa compagne était inscrite à l'Institut régional de formation sanitaire et sociale d'Ile-de-France et suivait une formation pour devenir aide-soignante. Par ailleurs, M. B... établit, par différents documents médicaux postérieurs à la date de l'arrêté contesté, le projet d'avoir un enfant avec sa compagne par une procédure de fécondation in vitro. Toutefois, le requérant n'établit pas, malgré le décès allégué de ses parents et de deux sœurs entre 2009 et 2014, être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'au mois de décembre 2020, à l'âge de trente-huit ans. En outre, la relation avec sa compagne est récente à la date de l'arrêté du préfet de police de Paris. Enfin, M. B... n'établit pas non plus l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans le pays où sa compagne, le fils de celle-ci, qui est né au Cameroun, et lui-même sont légalement admissibles. Dès lors, le préfet de police de Paris n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. M. B... se prévaut de la relation qu'il entretient avec le fils mineur de sa compagne. Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent d'établir ni l'ancienneté ni l'intensité des liens qu'il entretient avec ce dernier, bien qu'il intervienne dans sa prise en charge, dès lors qu'ils ne résident ensemble que depuis le mois de décembre 2020, soit moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, les décisions contestées n'ont pas pour effet de séparer M. B... du fils de sa compagne dès lors que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans le pays d'origine. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de sa compagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

10. En cinquième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, pour les mêmes motifs de fait que ceux indiqués précédemment au point 5 du présent arrêt, M. B... pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et, ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.

11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 5, 7 et 9 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- M. Milon, présidente assesseure,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 14 mars 2025.

Le président-rapporteur,

A. BARTHEZL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

A. MILON

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA04719 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04719
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : GAGEY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-14;24pa04719 ?
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