Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2400886 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 août 2024 et 23 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement contesté du 2 juillet 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 11 mai 1982, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et en raison des attaches familiales dont il dispose en France. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. B... relève régulièrement appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué précise que M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ne peut utilement se prévaloir dès lors que les conditions de délivrance des certificats de résidence délivrés aux ressortissants algériens sont entièrement régies par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il mentionne que le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois examiné sa situation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose et que M. B... ne justifie pas pouvoir bénéficier d'une mesure de régularisation à ce titre. Il rappelle les conditions régulières de l'entrée en France de l'intéressé au mois d'avril 2014, la circonstance qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Algérie où réside une partie de sa fratrie. Il précise que la situation personnelle et familiale de M. B... dont les parents sont de nationalité française ne permet pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 ou 7 bis b) de l'accord franco-algérien. Enfin, il relève que l'intéressé ne peut davantage obtenir un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7 b) du même accord, faute de répondre aux conditions d'application de ces stipulations. Par suite, alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé et ne mentionnent pas l'état de santé de ses parents, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée et répond aux exigences de l'article L. 211-5 précité. Le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour opposé à M. B... doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de ce qui vient d'être énoncé que, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, précisé que l'intéressé ne pouvait solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, examiné la possibilité d'une mesure de régularisation dans le cadre du pouvoir de régularisation dont il dispose. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
6. M. B..., entré en France au mois d'avril 2014, fait valoir la durée de son séjour sur le territoire et les attaches dont il dispose. A ce titre, il précise que l'une de ses sœurs et ses parents sont de nationalité française et qu'il apporte une aide quotidienne à ses parents qui l'hébergent compte tenu de leur état de santé. S'il produit une carte mobilité inclusion mention " invalidité " délivrée à son père au mois de juillet 2019 et un certificat médical établi le 3 janvier 2024 précisant que l'état de santé de ses parents nécessite l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il n'établit toutefois pas, compte tenu des termes imprécis dans lesquels ce certificat est rédigé, qu'il assurerait effectivement un rôle d'aidant familial, ou qu'il serait seul susceptible d'apporter à ses parents l'aide qui leur serait, le cas échéant, indispensable dans les gestes de la vie courante. Par ailleurs, M. B... n'établit par aucune pièce justificative une insertion sociale ou une intégration professionnelle particulière, ni même l'ancienneté de sa présence en France depuis 2014. Les pièces justificatives qu'il produit à cet effet et qui sont constituées pour l'essentiel de documents médicaux, de billets de train ou de relevés d'un livret bancaire ne montrant que très peu de mouvements, n'attestent au mieux que d'une présence ponctuelle avant 2018, ses démarches entreprises entre 2014 et 2016 en vue d'acquérir la nationalité française n'étant pas à elles seules susceptibles d'établir sa résidence habituelle en France. S'il fait valoir qu'une de ses sœurs est de nationalité française, il ne justifie pas des liens qu'il entretient avec cette dernière, et, s'il fait état de décisions de juridictions administratives ayant reconnu le droit au séjour d'étrangers dont le centre des intérêts privée et familiaux devait être fixé en France, eu égard à la présence de l'essentiel de leur fratrie dans ce pays, il ne justifie pas que cinq de ses frères et sœurs, mentionnés comme résidant en Algérie lors de sa demande de titre, soient établis régulièrement en France, où il n'est par ailleurs entré qu'à l'âge de trente-deux ans. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que M. B... ait durablement établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées, doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. B... n'invoque aucun argument distinct de ceux qui viennent d'être énoncés, susceptible de retenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 mars 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03565