Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois ans.
Par une ordonnance n° 2410765 du 1er août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A..., représenté par
Me Goeau-Brissonniere, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 1er août 2024 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 mars 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de cette somme.
Il soutient que :
- c'est à tort que le juge de première instance a rejeté sa requête comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception en conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire sans délai sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la menace à l'ordre public qui lui est opposée n'étant pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... sont devenues sans objet dans la mesure où par un jugement n° 2318390 du 2 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français en enjoignant à la délivrance de ce titre ;
- à titre subsidiaire, la requête de première instance de M. A... est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle présentée par M. A..., de nationalité camerounaise né le 8 mai 1982, en qualité de parent d'enfant français. Par un nouvel arrêté du 18 mars 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A... relève régulièrement appel de l'ordonnance du 1er août 2024 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire doit, dans ces conditions, être rejetée.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement n° 2318390 du 2 septembre 2024 annulé l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2023 rejetant la demande de renouvellement de carte de séjour de M. A... et a enjoint au préfet de police de procéder à ce renouvellement dans un délai de deux mois. L'intervention de cette décision n'a toutefois pas eu pour objet ou pour effet de procéder au retrait ou à l'abrogation de l'arrêté contesté du 18 mars 2024. Les conclusions à fin d'annulation présentées contre cet arrêté dans la présente instance n'étant pas privées d'objet, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de police doit être écartée.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
5. Pour rejeter comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté la demande de M. A..., la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que, s'il n'avait eu connaissance de l'arrêté attaqué du 18 mars 2024, lequel comportait les voies et délais de recours, qu'à l'occasion de son placement en rétention administrative intervenu le 19 juillet 2024, sa requête avait été enregistrée au greffe du tribunal le 26 juillet 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de
quarante-huit dont il disposait pour contester cet arrêté.
6. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (...) ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ". Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié par voie postale à M. A... le 21 mars 2024, le pli ayant été retourné à l'administration à la suite de sa présentation infructueuse. Toutefois, une telle modalité de notification n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de notification par voie administrative d'une décision d'éloignement refusant un délai de départ volontaire, seule susceptible de déclencher ce délai de recours contentieux. Par suite, en l'absence de notification par voie administrative de l'arrêté du 18 mars 2024, le préfet ne conteste pas les affirmations du requérant selon lesquelles l'arrêté attaqué ne lui a été notifié qu'à l'occasion de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, le 24 juillet suivant. Dès lors, sa requête n'était pas tardive lorsqu'il a saisi le tribunal administratif de Montreuil le 26 juillet 2024.
8. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil du 1er août 2024 doit être annulée. Il y a donc lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 18 mars 2024 :
9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ".
10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la mesure d'éloignement a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en conséquence de la décision du 12 juillet 2023 qui n'était pas devenue définitive et par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour pluriannuel de M. A... en qualité de parent d'enfant français en raison de la menace à l'ordre public que constituerait sa présence en France.
11. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 433-4 de ce code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ".
12. Pour retenir que la présence en France de M. A... constituait une menace à l'ordre public, le préfet de police a retenu qu'il était connu défavorablement des services de police pour des faits commis entre le 5 mars 2019 et le 1er novembre 2021 de recel de bien provenant d'un vol, menace de mort réitérée, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Toutefois, en se bornant à reprendre les mentions figurant au fichier de traitement d'antécédents judiciaires de l'intéressé, sans produire de pièces de nature à démontrer leur matérialité et, le cas échéant, d'éventuelles condamnations pénales, le préfet de police ne justifie pas que le comportement de M. A..., qui conteste les faits qui lui sont reprochés, constituait une menace à l'ordre public.
13. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour rendu le 4 avril 2023 par la commission du titre de séjour des étrangers de l'est parisien, que M. A..., qui réside sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis le 9 mai 2017, est le père de deux enfants mineurs vivant en France dont l'une est de nationalité française, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cette enfant et exerce une activité professionnelle en qualité d'électricien.
15. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de preuve d'une menace caractérisée à l'ordre public, à la présence sur le territoire de sa fille de nationalité française, qui a vocation à y demeurer et à l'insertion professionnelle du requérant et alors même qu'il est le père d'un autre enfant au Cameroun, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. A... constituait une menace à l'ordre public et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police du 18 mars 2024 est illégal, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision du 12 juillet 2023 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
16. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour un délai de trois ans.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A... ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Par voie de conséquence, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'ordonnance n° 2410765 du 1er août 2024 prise par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de police du 18 mars 2024 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 mars 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03558