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14/03/2025 | FRANCE | N°24PA03019

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 14 mars 2025, 24PA03019


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2408750 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arr

êté contesté, enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2408750 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté, enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce que considère que le jugement attaqué ;

- par la voie de l'effet dévolutif, les moyens tirés du défaut de base légale, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, M. B..., représenté par Me Garcia, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet des Yvelines ne sont pas fondés et réitère l'argumentation développée en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;

- et les observations de Me Garcia, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né en 1987 en Algérie, a fait l'objet d'un arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le préfet des Yvelines relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'ensemble de ces décisions et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B....

2. Pour annuler l'arrêté contesté, le premier juge a considéré que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B..., le préfet des Yvelines n'ayant notamment pas tenu compte de ce que l'intéressé est le père d'un enfant de nationalité italienne. Pour contester ce jugement, le préfet des Yvelines soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que le motif d'annulation retenu par le premier juge n'est pas la méconnaissance de ces stipulations, mais un vice tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B..., justifiant d'ailleurs seulement une injonction de réexamen de sa situation. Dans ces conditions, dès lors que le préfet des Yvelines, qui se borne en outre à relever que l'arrêté n'est entaché ni d'un défaut de base légale ni d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne conteste pas le motif unique d'annulation retenu par le premier juge, les moyens qu'il soulève ne peuvent qu'être écartés.

3. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 19 juin 2024.

4. M. B... ne fait état d'aucune difficulté dans l'exécution du jugement. Par suite, il n'y a pas lieu de prévoir que l'injonction de réexamen dans un délai de deux mois prévue à l'article 2 de ce jugement soit assortie d'une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 14 mars 2025.

La rapporteure,

W. LELLIGLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03019 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03019
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : SELARL GARCIA & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-14;24pa03019 ?
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