Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et, d'autre part, l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet a rejeté explicitement sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement commun nos 2209264 et 2304673 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Ouedraogo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 27 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au bénéfice de Me Ouedraogo en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 10 février 2025 et 21 février 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, ont été produites pour M. B... par Me Ouedraogo et n'ont pas été communiquées.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les observations de Me Wantou, substituant Me Ouedraogo, représentant M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 21 mars 1970, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. B... relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il est constant que M. B... réside de manière habituelle en France au moins depuis 2010. Ses enfants sont nés en France respectivement les 16 juillet 2010 et 22 décembre 2011 et y sont scolarisés de façon ininterrompue depuis 2013 et 2014. A la date de l'arrêté en litige, ils avaient respectivement 12 et 11 ans et poursuivaient leurs études en classes de 5ème et de 6ème au collège Henri IV de Meaux, commune où M. B... et sa compagne et mère de ses enfants sont hébergés depuis 2015. Compte tenu de leur âge, de la durée de leur présence en France et de leur scolarisation, et eu égard au fait qu'ils n'ont jamais vécu en République démocratique du Congo, l'arrêté attaqué a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. B....
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent arrêt implique qu'un titre de séjour soit délivré à M. B.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Ouedraogo, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: Le jugement nos 2209264 et 2304673 du 27 février 2024 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 avril 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Ouedraogo, conseil de M. B..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 mars 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02928