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14/03/2025 | FRANCE | N°24PA02681

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 14 mars 2025, 24PA02681


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.



Par un jugement n° 2308457 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête et des pièces comp

lémentaires, enregistrées les 21 juin 2024 et 8 juillet 2024, M. E..., représenté par Me Aucher, demande à la Cour :



1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2308457 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 juin 2024 et 8 juillet 2024, M. E..., représenté par Me Aucher, demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juin 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et à titre subsidiaire, les décisions d'éloignement du territoire et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte journalière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les juges de première instance ont écarté des débats les pièces regroupées dans les fichiers 1 à 12 au motif que l'inventaire ne comportait pas l'énumération de ces pièces et que les pièces regroupées dans les fichiers 11 à 13, 17 et 18 et 19 à 25 adressés sur demande de régularisation, n'étaient pas référencées ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... en sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- les observations de Me Fouchard, représentant M. E...,

- et les observations de M. E... et de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant camerounais né le 8 novembre 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E... relève régulièrement appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". L'article R. 414-2 de ce code dispose que : " (...) Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction (...) ". Et aux termes de l'article R. 414-5 du même code applicable aux requêtes transmises par voie électronique : " (...) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / (...) / lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d'elles doit être transmise par un fichier distinct. Toutefois, ces pièces peuvent, à titre dérogatoire, être regroupées au sein d'un même fichier lorsqu'un nombre important d'entre elles constitue une série homogène. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un courrier lui indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

4. En l'espèce, le jugement contesté relève que si les fichiers 1 à 12 produits à l'appui de la requête de M. E... regroupent des pièces constituant des séries pouvant être regardées comme homogènes, l'inventaire qui est joint n'énumère pas les pièces comprises dans chacune de ces séries et qu'en réponse à l'invitation à régulariser adressée par le tribunal, l'inventaire produit ultérieurement ne référence pas les pièces regroupées dans les fichiers numérotés 11 à 13, 17 et 18 et 19 à 25. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à la suite de cette demande de régularisation dont le conseil de l'intéressé a accusé réception le 20 septembre 2023 par la voie de l'application " Télérecours ", les fichiers nouvellement produits le 4 octobre 2023 et numérotés 19 à 25 faisaient état de preuves de présence en France au titre des années 2016 à 2023 sans que l'inventaire ne recense précisément l'ensemble des pièces fournies pour chacune de ces années qui étaient de nature diverse. En revanche, les autres fichiers enregistrés le même jour et en particulier ceux numérotés 11 à 13, se rapportant à la vie commune de l'intéressé et intitulés " CAF M. et Mme ", " D... M. et Mme " et " A... M. et Mme " et ceux numérotés 17 et 18 se rapportant à l'activité professionnelle de la femme de M. E... intitulés " contrats de travail Mme " et " bulletins de paie Mme ", étaient clairement identifiés et étaient repris dans le bordereau de pièces qui les répertoriait en les désignant nominativement par catégorie de documents de même nature constituant une série homogène. Dans ces conditions, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a écarté des débats les pièces de ces fichiers 11 à 13 et 17 à 18. Le jugement doit par suite être annulé et il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 juin 2023 :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. E... s'est marié le 17 novembre 2018 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. Il établit par les nombreuses pièces produites au dossier la réalité de la communauté de vie avec son épouse, en justifiant depuis cette date de démarches administratives à une adresse commune et en produisant des avis d'imposition sur les revenus et de taxe d'habitation ou des factures d'énergie et d'eau adressées conjointement à leurs deux noms. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que l'intéressé avait été interpellé le 12 juin 2021 pour violence sur conjoint, il ne démontre pas que sa présence en France constituerait une menace à l'ordre public alors que M. E... soutient sans être contesté que ces faits ont été classés sans suite. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'intensité des liens personnels et familiaux dont M. E... peut se prévaloir en France, l'arrêté attaqué du 13 juin 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. E... est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de cet arrêté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".

9. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 6, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent délivre à M. E..., une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2308457 du 22 mai 2024 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juin 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. E... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 mars 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02681
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-14;24pa02681 ?
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