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14/03/2025 | FRANCE | N°24PA02365

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 14 mars 2025, 24PA02365


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société CBRE Loan Services Ltd a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 55 900 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.



Par un jugement n° 2108725 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société CBRE Loan Services Ltd.





Procédure devant la Cour :

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Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, la société CBRE Loan Services Ltd, représentée par Me Hirsch, avocat, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CBRE Loan Services Ltd a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 55 900 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Par un jugement n° 2108725 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société CBRE Loan Services Ltd.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, la société CBRE Loan Services Ltd, représentée par Me Hirsch, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2108725 du tribunal administratif de Montreuil en date du 28 mars 2024 ;

2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 55 900 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- elle est fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure prévue par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 dès lors qu'elle ne réalise pas d'opérations pour lesquelles elle serait redevable de la taxe en France, les services qu'elle a fournis n'étant pas liés à un immeuble situé en France ;

- la prestation d'évaluation immobilière ne peut pas être dissociée de la prestation de gestion de prêts, ces éléments formant une prestation unique pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en dépit de l'émission de factures distinctes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

- les moyens soulevés par la société CBRE Loan Services Ltd ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 ;

- le règlement d'exécution n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemaire,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit anglais CBRE Loan Services Ltd, qui exerce une activité de prestation de services de gestion de prêts, a sollicité, selon la procédure prévue par les articles 242-0 M à 242-0 Z de l'annexe II au code général des impôts pour les assujettis établis hors de France, le remboursement d'une taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France d'un montant total de 55 900 euros au titre de la période couvrant les années 2019 et 2020. Par des décisions en date des 26 février 2021 et 3 juin 2021, l'administration fiscale a rejeté les demandes qu'elle avait présentées à cette fin. La société CBRE Loan Services Ltd relève appel du jugement en date du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de remboursement de la somme correspondante.

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. / V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations (...) ". Aux termes de l'article 242-0 N de l'annexe II à ce code : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé (...) les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis (...) dans la mesure où ces (...) services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / 1° les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ; / 2° les opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O ". Aux termes de cet article 242-0 O : " Un assujetti non établi en France doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 242-0 N : / 1° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti doit avoir été établi hors de France au sens du 1° de l'article 242-0 N ; / 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en France à l'exception des opérations suivantes : / (...) / b. les opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur mentionnées au second alinéa du 1 et aux 2,2 ter, 2 quinquies, 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts ; / (...) ".

3. Aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...). / Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. (...) ". Aux termes de l'article 259 A de ce code : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : / (...) / 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers (...) ". En vertu des dispositions du f) et du g) du 2. de l'article 31 bis du règlement d'exécution du 15 mars 2011 susvisé, portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, constituent des prestations de services ayant un lien suffisamment direct avec un bien immobilier l'étude et l'évaluation du risque et de l'intégrité de ce bien, ainsi que son évaluation pour déterminer sa valeur comme garantie pour un prêt.

4. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que les montants de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été demandé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts, par la société CBRE Loan Services Ltd, laquelle est établie hors de France, correspondent à la taxe ayant grevé des services qui lui avaient été fournis en France par les sociétés de droit français Savills Valuation et Gleed France et qu'elle a ensuite refacturés à ses propres clients, des sociétés non assujetties en France qui avaient consenti des prêts à des tiers, garantis par des biens immobiliers situés en France, et lui en avaient confié la gestion. Ces services ont consisté, s'agissant de la société Savills Valuation, à évaluer des propriétés immobilières sises en France et utilisées à titre de garanties des prêts souscrits et, s'agissant de la société Gleed France, à assurer le suivi d'un projet de développement immobilier en France, utilisé à titre de garantie d'un prêt souscrit, en surveillant sa construction et en informant le prêteur de l'état d'avancement des travaux, des coûts correspondants et des risques potentiels. Ces prestations présentent un lien suffisamment direct avec les biens immobiliers en cause et doivent dès lors être regardées comme des prestations se rattachant à des biens immobiliers situés en France, au sens de l'article 259 A du code général des impôts.

5. D'autre part, la société CBRE Loan Services Ltd soutient que les prestations d'évaluation immobilière et de suivi du développement d'un projet immobilier en litige mentionnées au point précédent, qu'elle a fournis à ses clients, relèvent d'une opération économique unique de gestion de prêts, qui n'est pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

6. Il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que, lorsqu'une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d'une prestation ou d'une livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu'elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l'opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu'ils ne constituent pas pour les clients, compte-tenu notamment de la valeur respective de chacune des prestations composant l'opération, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l'assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération.

7. La société CBRE Loan Services Ltd fait valoir que les services de gestion de prêts qu'elle fournit à ses clients consistent à faciliter la relation entre les prêteurs et les emprunteurs en gérant les questions administratives relatives aux prêts (activité dite de " facility agent ") et à s'assurer que les prêteurs seront en mesure de faire valoir leurs droits en cas de défaillance des emprunteurs (activité dite de " security agent "), cette dernière activité impliquant l'évaluation des biens immobiliers constitués comme garanties des prêts consentis. Au soutien de son moyen, la société requérante se borne toutefois à produire les factures qu'elle a établies pour refacturer à ses propres clients les prestations fournies par les sociétés Savills Valuation et Gleed France, ainsi qu'un modèle de contrat, qui aurait été établi conformément aux instructions de la " Loan Market Association " et qui serait utilisé sur le marché européen des prêts. Il ne résulte de l'instruction ni que les prestations fournies à ses clients par la société requérante ont compris la réalisation d'autres opérations que les prestations d'évaluation immobilière et de suivi du développement d'un projet immobilier en litige, lesquelles ont, au demeurant, fait l'objet d'une facturation propre, ni, en tout état de cause, que les activités dites de " facility agent " et de " security agent " ne peuvent pas être dissociées et réalisées indépendamment l'une de l'autre. La circonstance que la société requérante n'ait pas été agréée pour fournir des services d'évaluation immobilière est par elle-même sans incidence, l'activité qu'elle a exercée et à raison de laquelle elle a supporté la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux prestations réalisées par les sociétés Savills Valuation et Gleed France étant une activité de vérification de la garantie de prêts consentis par ses clients.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que les opérations correspondant aux prestations mentionnées au point 4 et facturées par la société CBRE Loan Services Ltd à ses clients étaient imposables en France à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions précitées de l'article 259 A du code général des impôts.

9. En second lieu, il est constant que les sociétés clientes de la société CBRE Loan Services Ltd étaient établies hors de France et n'y étaient pas identifiées à la taxe. La taxe correspondant aux opérations réalisées par la société CBRE Loan Services Ltd devait ainsi être acquittée par celle-ci, conformément aux dispositions précitées du second alinéa du 1 de l'article 283 du code général des impôts.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que la société CBRE Loan Services Ltd ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts pour pouvoir prétendre au bénéfice de la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les articles 242-0 M à 242-0 Z de cette annexe. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de remboursement de la somme totale de 55 900 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France au titre de la période couvrant les années 2019 et 2020. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, les conclusions de la société CBRE Loan Services Ltd à fins de remboursement et d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens, en tout état de cause, et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CBRE Loan Services Ltd est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CBRE Loan Services Ltd et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 mars 2025.

Le rapporteur,

O. LEMAIRE

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 24PA02365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02365
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : HIRSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-14;24pa02365 ?
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