Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... E... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2303671 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Solet Bomawoko, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet avait l'obligation de saisir la commission du titre de séjour ;
- les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- il justifie d'un droit au séjour en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article L. 423-23 du même code ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lellig a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant centrafricain né en 1985, a sollicité le 14 avril 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 12 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner en France durant deux ans. Par la présente requête, M. A... B... relève appel du jugement par lequel le tribunal de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement d'un titre de séjour à M. A... B... au motif que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public du fait de sa condamnation le 7 juin 2022 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, en état de récidive. Eu égard à la gravité de ces faits, survenus en novembre 2021 et en l'état de récidive, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas inexactement apprécié la situation du requérant en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... justifie contribuer ponctuellement à l'entretien de ses deux enfants français et maintenir avec eux, également de manière ponctuelle, des relations, ainsi qu'en témoigne son ex-compagne par une attestation produite en appel. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis au moins deux ans. Par suite, M. A... B... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A... B..., célibataire, soutient qu'il réside depuis 1999 en France, où résident également sa mère, ses frères et sœurs et ses deux enfants de nationalité française. Il justifie d'une présence sur le territoire entre 1999 et 2004, puis seulement à compter de l'année 2014, alors que son premier titre de séjour lui a été délivré seulement le 17 novembre de cette année. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, l'intéressé est défavorablement connu des services de police et ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français. Dans ces conditions, malgré les attestations produites en appel émanant de sa mère et de certains de ses frères et sœurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... B... remplisse les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas, en adoptant l'arrêté contesté, porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
8. En quatrième lieu, dès lors que M. A... B... ne remplissait pas effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait intervenu en méconnaissance des stipulations précitées.
10. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de justice administrative doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté de sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 14 mars 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA02330 2