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14/03/2025 | FRANCE | N°24PA02053

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 14 mars 2025, 24PA02053


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Maslow Capital Partners France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 pour un montant total de 15 454 euros.



Par un jugement n° 2111758 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL Maslow Capital Partners France.





Procédu

re devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, la SARL Maslow Capital Partners France, rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Maslow Capital Partners France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 pour un montant total de 15 454 euros.

Par un jugement n° 2111758 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL Maslow Capital Partners France.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, la SARL Maslow Capital Partners France, représentée par Me Bourgi, avocat, demande à la Cour :

1°) d' annuler le jugement n° 2111758 du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 2024 ;

2°) de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015, ainsi que des majorations correspondantes, pour un montant total de 15 454 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué porte atteinte aux droits de la défense ;

- elle n'est pas redevable de la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts à raison des sommes versées à M. A... en octobre 2015 et à M. B... en juillet 2015, qui sont respectivement résidents fiscaux suisse et allemand, les revenus correspondants étant imposables dans leurs Etats de résidence conformément aux conventions fiscales conclues avec ces Etats ;

- l'administration fiscale n'a effectué aucune démarche auprès de la Suisse et de l'Allemagne et, en exigeant qu'elle produise des justificatifs, a porté atteinte aux droits de la défense.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Maslow Capital Partners France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention signée le 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières ;

- la convention signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemaire,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Maslow Capital Partners France (" MCPF "), qui exerce une activité de conseil en stratégie, organisation et développement, de recherche de partenariat et/ou de financements pour le compte d'entreprises des secteurs de l'industrie financière, bancaire et de la technologie financière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos de 2014 à 2016. A l'issue de ce contrôle, elle a notamment été assujettie, sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts, à des retenues à la source au titre de l'année 2015, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 10 % sur le fondement du a. du 1. de l'article 1728 du même code, à raison des sommes de 7 140 euros et 18 000 euros qu'elle avait respectivement versées à MM. B... et A... les 24 juillet et 1er octobre 2015. La SARL MCPF relève régulièrement appel du jugement en date du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des majorations correspondantes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si la SARL MCPF soutient que les premiers juges ont méconnu le principe des droits de la défense, elle n'assortit son moyen d'aucune précision suffisante.

3. En second lieu, la circonstance que le tribunal aurait commis une erreur en exigeant que la SARL MCPF apporte des éléments au soutien de sa contestation alors qu'il appartient à l'administration fiscale de s'assurer de la situation fiscale des bénéficiaires des sommes qu'elle a versées en 2015, au besoin en effectuant des démarches auprès des administrations fiscales étrangères, est par elle-même sans incidence sur la régularité du jugement, cette erreur, à la supposer établie, n'étant susceptible d'affecter que le bien-fondé de ce jugement, dont le contrôle est opéré dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la SARL MCPF, aucune disposition et aucun principe ne faisait obligation au service, après avoir considéré que les sommes qu'elle avait versées à MM. B... et A... en 2015 devaient donner lieu à l'application de retenues à la source sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts, de vérifier, au besoin en recourant à l'assistance administrative internationale, que les stipulations des conventions fiscales conclues par la France avec les Etats dont ces personnes avaient la nationalité ne faisaient pas obstacle à cette taxation.

5. En second lieu, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

6. D'une part, aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / (...) / c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. / (...) ". En vertu de l'article 1671 A de ce code, la retenue prévue à l'article 182 B est opérée par le débiteur des sommes versées.

7. Il résulte des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France. La société débitrice est redevable de la retenue à la source.

8. Il est constant que les retenues à la source en litige ont été établies à raison des sommes de 7 140 euros et de 18 000 euros que la SARL MCPF avait respectivement versées le 24 juillet 2015 à M. B..., ressortissant allemand, et le 1er octobre 2015 à M. A..., ressortissant suisse, qui ne disposent en France d'aucune installation professionnelle permanente et qui relèvent de l'impôt sur le revenu, en rémunération de prestations de services effectivement utilisées en France par la société requérante, ayant consisté à garantir la souscription de titres de la société Avanquest. C'est dès lors à bon droit que le service a assujetti la SARL MCPF à ces retenues sur le fondement des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts.

9. D'autre part, aux termes du a) du 4. du (1) de l'article 2 de la convention conclue entre la République française et la République fédérale d'Allemagne le 21 juillet 1959 susvisé : " Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue (...) ".

10. Aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 susvisée : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. / (...) ".

11. Les stipulations précitées des articles 2 et 4 des conventions fiscales conclues par la France avec l'Allemagne et la Suisse doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, conformément à leur objet, qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Si les stipulations de ces conventions peuvent faire obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un Etat contractant par l'autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les personnes qui bénéficient des revenus en cause sont assujetties à l'impôt par le premier Etat à raison de leur domicile, de leur résidence ou de tout autre lien personnel analogue avec cet Etat.

12. Si la SARL MCPF soutient, sans au demeurant préciser lesquelles, que les stipulations des conventions fiscales conclues par la France avec l'Allemagne et la Suisse font obstacle à l'application de retenues à la source, sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts, à raison des rémunérations qu'elle a versées en 2015 à MM. B... et A..., ressortissants allemand et suisse, elle se borne à verser au dossier, d'une part, un extrait d'avis d'imposition, avec sa traduction, établi le 13 octobre 2017 par le centre des finances publiques de Düsseldorf-Mitte au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt de solidarité et de l'impôt ecclésiastique de l'année 2015, occulté en grande partie, qui fait état, sous la désignation de M. B... et son adresse, d'une modification de l'avis " conformément à l'article 175, alinéa 1, phrase 1, n° 1 du code des impôts allemand " et de son caractère provisoire, et, d'autre part, s'agissant de M. A..., un extrait de compte, avec sa traduction, édité le 9 février 2021 par le service Encaissement de l'office cantonal des impôts de la direction des finances du canton de Zurich, mentionnant l'" impôt fédéral direct 2015 " et la restitution d'intérêts moratoires le 23 septembre 2020 pour un montant de 14,10 francs suisses. Ces documents, qui ne contiennent aucun élément d'imposition, ne permettent ni d'apprécier à quel titre les intéressés auraient été imposés, à supposer que tel soit l'objet de ces documents, ni d'établir qu'ils étaient assujettis à l'impôt en Allemagne et en Suisse. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que MM. B... et A... doivent être respectivement regardés comme des résidents fiscaux allemand et suisse, au sens des stipulations précitées des conventions conclues par la France avec ces Etats. La SARL MCPF n'est dès lors pas fondée à soutenir que les stipulations de ces conventions font obstacle à l'application de l'article 182 B du code général des impôts.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL MCPF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015, ainsi que des majorations correspondantes. Ses conclusions à fins d'annulation et de décharge doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Maslow Capital Partners France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Maslow Capital Partners France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 mars 2025.

Le rapporteur,

O. LEMAIRE

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 24PA02053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02053
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BOURGI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-14;24pa02053 ?
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