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14/03/2025 | FRANCE | N°24PA01614

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 14 mars 2025, 24PA01614


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux.



Par un jugement n° 2300513 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cette décision du 2 octobre 2023, a enjoint à l'a

dministration de reconnaître le transfert en Nouvelle-Calédonie du centre des intérêts matériels et mo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux.

Par un jugement n° 2300513 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cette décision du 2 octobre 2023, a enjoint à l'administration de reconnaître le transfert en Nouvelle-Calédonie du centre des intérêts matériels et moraux de M. A..., sans limitation de durée et mis à la charge de l'Etat la somme de 180 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 avril 2024 et 14 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 29 février 2024 et de rejeter la demande de première instance présentée par M. A....

Il soutient que :

- le jugement contesté est entaché d'une erreur de droit ;

- la décision attaquée du 2 octobre 2023 qui ne répondait à aucune demande particulière, était insusceptible de recours contentieux et rendait irrecevables les conclusions de la requête de première instance présentée par M. A... ;

- c'est à tort que les juges de première instance ont retenu que le centre des intérêts matériels et moraux de M. A... se situait en Nouvelle-Calédonie sans limitation de durée au regard des critères fixés par la circulaire du 2 août 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Pieux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

- la circulaire du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés au centre des intérêts matériels et moraux pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., inspecteur des douanes, a sollicité la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie. Par une décision du 2 octobre 2023, la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande, avant d'y faire droit pour une période de six ans par une nouvelle décision du 29 janvier 2024. Par la présente requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, après avoir écarté l'exception de non-lieu à statuer opposée par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a annulé la décision du 2 octobre 2023 et doit être regardé comme demandant l'annulation de la seule mesure d'injonction prononcée par les juges de première instance tendant à ce que la directrice générale des douanes et droits indirects reconnaisse, sans limitation de durée, le transfert en Nouvelle-Calédonie du centre des intérêts matériels et moraux de M. A....

Sur la régularité du jugement :

2. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement mais directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée. Par suite, le ministre de l'économie ne peut utilement soutenir que le jugement est entaché d'erreur de droit pour en obtenir l'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 96-1026 du 26 novembre 1996 : " Le présent décret est applicable (...) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation ".

4. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration, sollicitée le cas échéant par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire. Il appartient ainsi à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d'un faisceau de critères qui ne sont pas exhaustifs et que ni la loi ni les règlements n'ont définis.

5. Les juges de première instance ont annulé la décision du 2 octobre 2023 en considération de la durée de la résidence en Nouvelle-Calédonie de M. A..., de la présence de sa femme et de ses trois enfants et de l'acquisition en 2014 d'un bien immobilier sur ce territoire. Tirant les conséquences de cette annulation, ils ont, au point 6 de leur jugement, relevé que le motif retenu impliquait nécessairement que la directrice générale des douanes et droits indirects procède à la reconnaissance, sans limitation de durée, du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre des intérêts matériels et moraux de M. A.... Pour contester la mesure d'injonction prononcée par les juges de première instance, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient qu'au regard de la circulaire du 2 août 2023, la reconnaissance du transfert du centre des intérêts matériels et moraux de M. A... en Nouvelle-Calédonie impliquait que cet avantage n'excède pas une période de six ans.

6. D'une part, les énonciations de cette circulaire se bornent à rappeler les critères retenus pour déterminer le centre des intérêts matériels et moraux tels qu'interprétés par la jurisprudence, dans le cadre de l'examen des demandes de congés bonifiés et de mobilité

outre-mer mais ne présentent aucun caractère impératif. D'autre part, elle distingue en deux catégories, les critères susceptibles d'être pris en considération, en retenant des critères dits " irréversibles ", qui ne sont pas susceptibles d'évoluer dans le temps et conduisent à une reconnaissance du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent sans limitation de durée et ceux dits " réversibles ", impliquant une reconnaissance limitée dans le temps et qui ne saurait être inférieure à six ans. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que cet avantage soit reconnu pour une durée déterminée ou indéterminée. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent est susceptible d'évoluer dans le temps et doit être appréciée à la date à laquelle l'administration se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire conduisant à son appréciation, telle qu'une demande de congés bonifiés ou une demande de mutation. Elle fait par conséquent nécessairement l'objet d'un réexamen périodique. Par suite, en énonçant que cet avantage pouvait être accordé pour une durée illimitée ou pour une durée qui ne pouvait être inférieure à six ans, le ministre a donné une interprétation extensive aux dispositions du décret du 26 novembre 1996 et n'en a aucunement limité la portée. En l'espèce, il ne ressort ni de la demande introduite le 7 août 2023 par M. A..., ni des conclusions à fin d'injonction présentées devant les juges de première instance que ce dernier ait sollicité la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux sans limitation de durée. Par ailleurs, dès lors qu'une telle demande est susceptible d'évoluer dans le temps, l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 n'impliquait aucune mesure d'injonction particulière.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de première instance, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a enjoint à la directrice générale des douanes et droits indirects de reconnaître, sans limitation de durée, le transfert en Nouvelle-Calédonie du centre des intérêts matériels et moraux de M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2300513 du 29 février 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : Le jugement est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B... A....

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 mars 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01614
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : PIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-14;24pa01614 ?
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