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14/03/2025 | FRANCE | N°24PA01594

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 14 mars 2025, 24PA01594


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Maison Picto a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 7 avril 2021, 7 mai 2021, 30 juillet 2021, 13 août 2021 et 26 octobre 2021, par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier, février, mai, juin et septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséq

uences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Maison Picto a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 7 avril 2021, 7 mai 2021, 30 juillet 2021, 13 août 2021 et 26 octobre 2021, par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier, février, mai, juin et septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, ensemble la décision du 28 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2206809 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 7 avril 2021, 7 mai 2021, 30 juillet 2021, 13 août 2021, 26 octobre 2021 et 28 janvier 2022, a enjoint au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder dans un délai d'un mois au réexamen des demandes de la société Maison Picto et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de la société Maison Picto.

Il soutient que :

- les juges de première instance ont entaché leur jugement d'erreurs de droit ;

- les dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ne permettent pas la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé par les trois sociétés absorbées le 31décembre 2020 par la société Maison Picto dans le calcul du chiffre d'affaires de référence réalisé en 2019 ;

- ces dispositions ne remettent pas en cause l'établissement du chiffre d'affaires d'une entreprise dans le cadre d'une restructuration telle que la transmission universelle de patrimoine, lequel doit être apprécié au regard d'une seule et même personne juridique, les sociétés absorbées étant juridiquement distinctes de la société Maison Picto qui n'a pas été subrogée dans les droits de ses filiales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la SARL Maison Picto, représentée par Me Veuillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2024.

Un mémoire, présenté pour la SARL Maison Picto par Me Veuillot, a été enregistré au greffe de la Cour le 7 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Veuillot, représentant la SARL Maison Picto.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Maison Picto exerçait une activité de holding, avant d'absorber par voie de dissolution sans liquidation trois de ses filiales, les sociétés Picto Cadet, Picto Montmartre et Picto Cuisine et d'en reprendre l'activité de restauration rapide dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, réalisée le 31 décembre 2020. Par des décisions des 7 avril 2021, 7 mai 2021, 30 juillet 2021, 13 août 2021 et 26 octobre 2021, ses demandes tendant au bénéfice de l'aide allouée par le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ont été rejetées au titre des mois de janvier, février, mai, juin et septembre 2021, ces décisions ayant été confirmées sur recours gracieux le 28 janvier 2022. Par la présente requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'ensemble de ces décisions, a enjoint au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder dans un délai d'un mois au réexamen des demandes de la société Maison Picto et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement :

2. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement mais directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée. Par suite, le ministre de l'économie ne peut utilement soutenir que le jugement est entaché d'erreurs de droit pour en obtenir l'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Les articles 3-19, 3-22, 3-27, et 3-28 du décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus relatifs aux aides qui peuvent être accordées aux entreprises au titre des mois de janvier à septembre 2021, fixent les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides allouées par ce fonds ainsi que le montant versé selon la perte de chiffre d'affaires qui est définie comme la différence entre le chiffre d'affaires au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée et le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de l'année 2019 correspondant au mois pour lequel l'aide est sollicitée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise. Le décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus inclut, au nombre des activités ouvrant droit au versement des aides qu'il institue, l'activité de restauration de type rapide.

4. D'autre part, aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " (...) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées (...) ".

5. Si, ainsi que le soutient le ministre, aucun droit à subvention ne pouvait être transmis par les sociétés Picto Cadet, Picto Montmartre et Picto Cuisine à la SARL Maison Picto à raison d'une demande présentée par cette dernière au titre d'une période d'activité postérieure à la prise d'effet de la transmission universelle de patrimoine en cause, toutefois, eu égard à l'objectif du décret susvisé du 30 mars 2020, qui tend à compenser, au profit des entreprises qu'il reconnaît éligibles, les conséquences d'une variation à la baisse d'au moins 50 % de leur chiffre d'affaires à raison de la survenue de l'épidémie de Covid-19, dans les conditions qu'il définit, l'appréciation de l'évolution de la situation économique de l'entreprise demanderesse, par comparaison à la période de référence précédant la survenue de cette épidémie, implique de tenir compte, dans le calcul de l'aide demandée, du périmètre de son exploitation, incluant le cas échéant l'entreprise qu'elle a absorbée par voie de transmission universelle de patrimoine au cours de la période séparant la période de référence à retenir pour le calcul de l'aide, de la période au titre de laquelle l'aide est demandée. Une telle modalité de calcul était d'ailleurs retenue par l'administration dans une réponse figurant dans une " foire aux questions " publiée sur le site internet du ministère de l'économie, des finances et de la relance antérieurement aux demandes en litige. Dans ces conditions, la SARL Maison Picto était fondée à retenir comme chiffre d'affaires de référence, au sens des articles 3-19, 3-22, 3-24, 3-26 et 3-28 de ce décret applicable à ses demandes d'aide formées au titre des mois de janvier, février, mai, juin et septembre 2021, non seulement ses propres chiffres d'affaires des mois de référence de l'année 2019, mais également le chiffre d'affaires de ses trois filiales réalisé au cours des mêmes mois.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions des 7 avril 2021, 7 mai 2021, 30 juillet 2021, 13 août 2021 et 26 octobre 2021, ainsi que la décision prise sur recours gracieux le 28 janvier 2022 et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Maison Picto la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société à responsabilité limitée Maison Picto.

Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 mars 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01594
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : VEUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-14;24pa01594 ?
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