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14/03/2025 | FRANCE | N°24PA00176

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 14 mars 2025, 24PA00176


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.



Par un jugement n° 2124574 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requ

te enregistrée le 10 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Adda, avocat, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 2124574 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Adda, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2124574 du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2023 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement contesté est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- l'administration ne justifie pas de la régularité de la notification de la lettre du 21 mars 2016 adressée en réponse à ses observations se rapportant la proposition de rectification du 15 décembre 2015 et de celle du 12 septembre 2016 se rapportant à la proposition de rectification du 8 juillet 2016 ;

- le service a méconnu l'obligation de communication prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé des redressements opérés sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;

- si l'appréhension des revenus distribués au sens des dispositions du 2° de l'article

109-1 du code général des impôts n'est pas établie, il conviendrait de retenir que les sommes retenues sont imposables sur le fondement des dispositions du 1° du même article.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Socca et la société civile immobilière (SCI) du 7 rue Saint Séverin, dont M. A... est dirigeant et associé majoritaire, ont fait l'objet de vérifications de comptabilité au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Parallèlement, l'administration a procédé à un contrôle sur pièces de la déclaration fiscale de M. A... au titre de l'année 2012 et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014. Par deux propositions de rectification des 15 décembre 2015 et 8 juillet 2016, établies selon la procédure contradictoire, l'administration fiscale, estimant que M. A... devait être regardé comme bénéficiaire de revenus distribués imposables sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des trois années contrôlées. Par la présente requête, M. A... relève régulièrement appel du jugement du 13 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions mises à sa charge.

Sur la régularité du jugement :

2. Les moyens tirés de ce que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation ne relèvent pas de l'office du juge d'appel et, par suite, ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". En vertu de ces dispositions, l'administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de rectifications refusées par le contribuable sans les avoir auparavant confirmées dans une réponse aux observations formulées par celui-ci. Si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu'il n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance. Toutefois, alors même que l'administration fiscale ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant la notification de la réponse aux observations du contribuable, celui-ci ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l'auraient privé de la garantie qu'il tient des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales s'il n'établit pas, notamment par la production d'une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.

4. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la réponse aux observations de M. A... du 21 mars 2016 se rapportant à la proposition de rectification du 15 décembre 2015, a été présenté le 24 mars 2016 à l'adresse de l'intéressé avant d'être retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le pli contenant la réponse à ses observations du 12 septembre 2016 se rapportant à la seconde proposition de rectification du 8 juillet 2016, porte la date manuscrite de présentation du 15 septembre 2016 et a été retourné au service avec le même motif de vaine présentation. Ces mentions précises, claires et concordantes qui figurent sur les documents remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale, permettent de retenir que ces plis ont régulièrement été adressés à M. A.... A ce titre, si les services postaux ont attesté que le second de ces plis avait été présenté pour la première fois le 16 septembre 2016 et non le 15 septembre 2016, cette simple erreur matérielle ne permet pas de remettre en cause la date manuscrite figurant sur le pli. Si M. A... soutient qu'il n'est pas établi que le délai de mise en instance de ces plis aurait été respecté, en l'absence de date de réexpédition, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la présentation de ces courriers postaux dès lors que M. A... n'établit pas ni même n'allègue avoir tenté en vain de retirer les plis durant le délai de mise en instance, alors même qu'il est seul susceptible d'établir les démarches éventuelles entreprises en ce sens. Le moyen tiré de ce que les réponses à ses observations n'ont pas été régulièrement notifiées ne peut, par suite, qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.

6. Il résulte de l'instruction que les redressements en litige notifiés à M. A... sont la conséquence directe de l'examen des comptabilités des deux sociétés SAS Socca et SCI du 7 rue de Saint Séverin dont il est dirigeant et associé majoritaire, lesquelles ont fait apparaître, aux comptes " 644 ", les rémunérations versées à l'intéressé en ses qualités respectives de président de la première et de gérant de la seconde. Si M. A... soutient ne pas avoir obtenu la communication des extraits de la comptabilité de chacune de ces deux sociétés, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il n'aurait pu y avoir accès dans les mêmes conditions que le service et par suite que l'administration aurait été tenue de lui communiquer ces documents ou qu'il aurait été privé d'une garantie dans le cadre de la procédure suivie. Au demeurant, il ressort de la demande de communication en date du 3 août 2016 que celle-ci ne portait que sur les éléments obtenus par le service au moyen de son droit de communication, dont ne procédaient pas les éléments mentionnés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de communication prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Pour soumettre à l'impôt sur le revenu des sommes regardées comme distribuées sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'établir qu'ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence.

8. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2013, la SAS Socca et la SCI du 7 rue de Saint Séverin ont inscrit au compte " 644 ", se rapportant à la rémunération du travail de l'exploitant d'une entreprise, les sommes respectives de 122 577 euros et de 5 877 euros à titre de salaires versés pour la première d'entre elles au président de la société et pour la seconde au gérant, qualité et fonction tenues par M. A... dans chacune de ces sociétés dont il était par ailleurs associé majoritaire. L'administration a en conséquence remis en cause les sommes déclarées à l'impôt sur le revenu par M. A..., après mise en demeure, à titre de revenus de capitaux mobiliers. Si M. A... soutient avoir perçu une rémunération salariée de chacune de ces deux sociétés, s'agissant de la SAS Socca, cette activité salariée ne résultait toutefois ni d'une décision de l'assemblée générale, ni d'une convention signée, alors que l'article 12 C des statuts de la société prévoit que les fonctions de président sont exercées à titre gratuit. Cette rémunération, qui s'est présentée sous forme de plus de deux cent cinquante versements, n'a en outre fait l'objet d'aucune déclaration de la société et n'a donné lieu à aucun versement forfaitaire obligatoire ou à des prélèvements sociaux. S'agissant de la SCI du 7 rue de Saint Séverin, aucun contrat de travail n'a été signé entre M. A... et la société. Aucun bulletin de salaire, aucune déclaration annuelle de données sociales n'a été déposée et aucune justification du paiement de cotisation sociale n'a été apportée permettant de considérer que la somme qui lui a été versée au cours de cette année 2013 serait la contrepartie d'une activité salariée dûment déclarée. Par suite, M. A..., qui ne conteste pas que ces sommes de 122 577 euros et de 5 870 euros ont été mises à sa disposition, et n'allègue pas ne pas en avoir eu l'appréhension, n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'établit pas le bien-fondé des rehaussements prononcés, en l'absence de production des documents comptables des deux sociétés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 mars 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00176
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : ADDA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-14;24pa00176 ?
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