Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée à son terme, le 30 novembre 2020.
Par un jugement no 2012569 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, Mme D..., représentée par Me Laplante, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-sur-Seine la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel a été formée dans le délai requis ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que, contrairement à ce qui a été jugé, la décision de ne pas renouveler son contrat n'est justifiée ni par un motif lié au besoin du service, ni par des considérations tenant à sa personne ; en effet, d'une part, le motif ayant justifié son recrutement, tenant au besoin de remplacement d'un agent en congé de maladie, était toujours d'actualité ; d'autre part, la décision de ne pas renouveler son contrat, qui fait suite à sa dénonciation d'une situation de harcèlement moral, est entachée d'un détournement de pouvoir et ne repose en aucun cas sur des considérations tenant à sa personne, ses compétences professionnelles ayant été reconnues et les difficultés relationnelles évoquées par la commune découlant de la situation avérée de harcèlement, qui ne peut lui être reprochée ; cette situation de harcèlement moral s'est traduite par une privation d'outils de travail, une surcharge de travail, des propos vexatoires tenus par son responsable, son isolement progressif du service et des appels téléphoniques en dehors des heures de travail ; elle a été à l'origine d'une altération de son état de santé, qui a notamment nécessité un arrêt de travail pour " épuisement réactionnel " à compter du 22 juillet 2020, lequel a par la suite été reconnu comme une maladie professionnelle ; ses alertes auprès du maire de la commune n'ont reçu aucune suite ; un audit interne réalisé après son départ a révélé des situations de mal-être et de maltraitance des agents ; la directrice des ressources humaines a été suspendue et plusieurs responsables hiérarchiques, dont le sien, ont connu des changements d'affectation, ce qui établit une problématique managériale au sein de la commune, et laisse ainsi présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Par des mémoires enregistrés les 30 avril et 4 octobre 2024, la commune de Pierrefitte-sur-Seine, représentée par Me Porcheron, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique:
- le rapport de Mme Milon,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D... a été recrutée par la commune de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) à compter du 1er juin 2019 pour occuper, dans le cadre d'une vacance temporaire d'emploi, des fonctions de juriste. Elle a d'abord conclu deux contrats à durée déterminée de trois mois, puis un contrat pour la période du 15 novembre 2019 au 30 novembre 2020. Par un courrier du 30 septembre 2020, Mme D... a été informée de la décision du maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine de ne pas reconduire son contrat de travail au-delà de son terme, fixé au 30 novembre 2020. Mme D... fait appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 septembre 2023 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme D... entend mettre en cause la régularité du jugement attaqué en faisant valoir que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, la décision de ne pas renouveler son contrat ne serait justifiée ni par un motif lié au besoin du service, ni par des considérations tenant à sa personne. Toutefois, une telle argumentation tend en réalité à remettre en cause l'appréciation des premiers juges et ne peut être utilement soulevée à l'appui d'une contestation de la régularité du jugement.
Sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat de Mme D... :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison (...) d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent ".
4. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
5. Il ressort des stipulations du contrat de travail à durée déterminée conclu entre Mme D... et la commune de Pierrefitte-sur-Seine pour la période du 15 novembre 2019 au 30 novembre 2020, que celui-ci est motivé par la vacance temporaire de l'emploi sur lequel celle-ci a été recrutée. Dès lors, Mme D... a été recrutée, aux termes de ce contrat, sur le fondement des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, citées au point 3 du présent arrêt, afin d'assurer le remplacement d'un agent indisponible, en raison d'un congé de maladie, ce qui n'est plus contesté en appel. En application des principes énoncés au point précédent, la seule circonstance que ce besoin de remplacement d'un agent en congé de maladie était toujours d'actualité au moment où a été prise la décision de ne pas reconduire le contrat de Mme D... n'était pas de nature à ouvrir à celle-ci un droit au renouvellement de son contrat. La décision attaquée ne peut donc, à cet égard, être regardée comme entachée d'une illégalité.
6. En deuxième lieu, il résulte des écritures en défense que la décision de ne pas reconduire le contrat de Mme D... au-delà du terme prévu a été prise au motif que celle-ci n'a pas, d'après la commune, donné entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions. Mme D... conteste cette appréciation.
7. Toutefois, il ressort, d'une part, du compte-rendu de l'entretien d'évaluation mené au terme de l'année 2019 que les compétences juridiques de Mme D... ont certes été saluées, mais que celle-ci a été invitée à " mieux s'imprégner du contexte territorial et [à] s'adapter à la transversalité des projets ". Cette observation révèle que l'approche de Mme D... ne correspondait pas aux attentes de son supérieur hiérarchique. Par ailleurs, il résulte des écritures en défense, non contestées sur ce point, que Mme D... a commis deux erreurs d'analyse, l'une s'étant traduite dans des écritures présentées par la commune devant une juridiction, et l'autre ayant porté sur l'organisation d'élections au sein de la commune. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers adressés par Mme D... au maire de Pierrefitte-sur-Seine les 30 juillet et 8 septembre 2020, que celle-ci a rencontré des difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique direct, M. A..., d'ailleurs dès la fin du mois de novembre 2019 d'après le témoignage de Mme D... évoquant une altercation concernant la signature de son contrat et ses prétentions financières. Il en ressort également que Mme D... a rencontré d'importantes difficultés relationnelles avec l'un de ses collègues directs de travail, M. E..., recruté comme juriste le 15 janvier 2020. A supposer même qu'elles ne lui seraient que partiellement imputables, ainsi que l'allègue Mme D..., les difficultés relationnelles ainsi rencontrées avec ses collègues, à l'origine de dysfonctionnements et de tensions, sont de nature à justifier, dans l'intérêt du service, le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Par suite, et eu égard à l'écart constaté par rapport aux compétences professionnelles attendues, la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme D... répond à la condition, rappelée au point 4 du présent arrêt, tenant à l'intérêt du service.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
9. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
10. Au titre des éléments de fait susceptibles, d'après elle, de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, Mme D... fait valoir, dans un premier temps, qu'elle a été privée de ses outils de travail, notamment de son bureau et du matériel informatique, ce matériel ayant, d'après elle, été " récupéré pour les besoins d'un autre service ". Il ressort des éléments déclarés par Mme D... dans le courrier qu'elle a adressé au maire de Pierrefitte-sur-Seine le 30 juillet 2020, combinés aux précisions apportées en défense, que les membres du service juridique ont emménagé au cours du mois de janvier 2020 dans un bureau distinct de celui occupé précédemment. Il n'est toutefois pas établi que Mme D... aurait continué à occuper, seule, le bureau initial. Il n'est pas davantage établi qu'elle aurait été installée, ainsi qu'elle l'allègue, sur " une table de fortune " et non sur un bureau adapté, ni qu'elle n'aurait pas disposé du matériel informatique, ces circonstances étant contestées en défense. Par ailleurs, il ressort du témoignage de Mme D..., dont la précision permet d'établir la réalité des faits décrits, que l'un de ses collègues, contrôleur de gestion, lui a demandé de lui remettre son écran d'ordinateur en évoquant un besoin d'un autre collègue, et a même tenté de le démonter lui-même, contre l'avis du service informatique. Toutefois, un tel évènement, d'ailleurs survenu dans un contexte de réorganisation, n'est pas susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de l'intéressée.
11. Mme D... fait valoir, dans un deuxième temps, qu'elle a subi une charge de travail excessive liée, d'une part, à des tâches délicates qui lui auraient été confiées en supplément de ses missions habituelles, et, d'autre part, à la mission, qui lui a été confiée, de formation de son nouveau collègue, dans un contexte d'activité croissante. Il ressort du courrier adressé par Mme D... le 30 juillet 2020 que celle-ci a dû assurer, au cours du mois de novembre 2019, la préparation d'une séance du conseil municipal, et qu'elle a été saisie par la responsable du service de la commande publique pour analyser un accord-cadre, alors que son supérieur hiérarchique direct était en congés. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent arrêt que Mme D... occupait, au sein de la commune, les missions de juriste depuis le mois de juin 2019, de sorte que la mission qui lui a été confiée, de préparation du conseil municipal, ne lui était pas totalement inconnue. Par ailleurs, Mme D... n'établit pas que les missions qui lui ont été confiées auraient été excessivement lourdes, provoquant ainsi, ou à tout le moins contribuant, à une situation qu'elle a qualifiée d'épuisement professionnel. Les faits ainsi invoqués ne sont donc pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de l'intéressée.
12. Mme D... fait valoir, dans un troisième temps, qu'elle a fait l'objet de moqueries et de propos vexatoires de la part de son collègue direct et de son supérieur hiérarchique, lequel lui aurait rappelé régulièrement qu'elle servait de " potiche " pour son collègue M. E..., avec lequel M. A... aurait entretenu des relations privilégiées et amicales. Toutefois, Mme D... n'apporte, au soutien de ses allégations, contestées en défense, aucun témoignage, autre que le sien, permettant d'établir l'existence de tels propos ou situations vexatoires, la circonstance qu'un audit interne ait été engagé par la suite au sein des services communaux, conduisant à la suspension conservatoire de la directrice des ressources humaines n'étant, à cet égard, pas de nature à établir la réalité de propos vexatoires tenus à l'encontre de Mme D..., ni de situations du même ordre.
13. Mme D... fait valoir, dans un quatrième temps, qu'elle aurait été progressivement isolée du service. Toutefois, elle n'en justifie par aucune pièce, alors, au contraire, que la commune produit plusieurs mails attestant de sa participation à plusieurs missions relevant de la compétence du service juridique au cours du premier semestre de l'année 2020, et de son invitation à certaines réunions au cours de la même période. Mme D... soutient également qu'elle aurait reçu plusieurs appels téléphoniques de la part de son supérieur hiérarchique en dehors des heures de travail, notamment durant ses congés. Toutefois, elle se borne à établir l'existence d'un unique échange par message téléphonique entre son supérieur et elle-même, dans la soirée du 24 juin 2020, concernant l'envoi d'un mémoire devant une juridiction, auquel Mme D... a procédé, et en a informé son supérieur, qui lui a répondu, certes tardivement. Cet échange à une heure tardive, initié par l'intéressée, présente donc un caractère ponctuel. Mme D... fait encore valoir qu'elle aurait été contactée à plusieurs reprises entre le 30 juin et le 2 juillet 2020, par son supérieur et par son collègue, M. E.... Elle produit un document de demande de congés concernant cette période, faisant état de l'avis favorable de son supérieur. Toutefois, il n'est pas établi que cette demande aurait été validée par le service du personnel, les jours concernés ne figurant pas, contrairement aux autres, sur la liste des absences de l'intéressée. Dès lors, les tentatives de contacts téléphoniques émanant de son supérieur hiérarchique et de son collègue durant ces quelques jours durant lesquels Mme D... considérait être en congés, sans pour autant que sa demande ait été validée, et alors que son collègue a attesté qu'il cherchait à la joindre, ne sachant pas qu'elle était en congés, ne sont donc pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
14. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions de l'audit mené au sein de la collectivité, et la mesure de suspension conservatoire prise, à son terme, à l'encontre de la directrice des ressources humaines, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme D.... L'attestation établie par Mme B... qui, d'après le document versé au dossier, a été contactée par Mme D..., selon laquelle celle-ci aurait subi des agissements relevant du harcèlement moral lorsqu'elle occupait un poste de responsable " formation, recrutement, santé et sécurité au travail " au sein de la direction des ressources humaines, entre le mois de mars 2010 et le mois d'octobre 2019, soit dans un service distinct de celui de Mme D..., et qui ne contient aucun élément de nature à éclairer les conditions de travail de cette dernière, n'est pas davantage susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de l'intéressée.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme D... ne peut être regardée comme soumettant à la cour des éléments de fait qui, même pris dans leur ensemble, seraient susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, laquelle ne saurait résulter du constat médical d'une altération de son état de santé, suite notamment à l'arrêt de travail qui lui a été prescrit à compter du 22 juillet 2020 en raison d'un " épuisement réactionnel " et ce, alors même qu'une maladie professionnelle a par la suite été reconnue, le lien entre cette maladie et le service n'impliquant pas l'existence d'une situation de harcèlement moral à son encontre. La décision de ne pas renouveler le contrat de Mme D... ne peut donc être regardée comme s'inscrivant dans un contexte de harcèlement moral dont elle aurait été victime.
16. En dernier lieu, Mme D... fait valoir que la décision attaquée a été prise après qu'elle a dénoncé la situation de harcèlement moral dont elle s'estimait victime. Toutefois, il ne ressort pas de cette seule circonstance que la décision du maire de Pierrefitte-sur-Seine, eu égard aux éléments de fait précédemment mentionnés qui la justifient, serait entachée d'un détournement de pouvoir.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais non compris dans les dépens :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune nouvelle de Saint-Denis, née de la fusion entre les communes de Saint-Denis et de Pierrefitte-sur-Seine, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à la commune nouvelle de Saint-Denis.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune déléguée de Pierrefitte-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 14 mars 2025.
La rapporteure,
A. MILONLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04784