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13/03/2025 | FRANCE | N°24PA03330

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 13 mars 2025, 24PA03330


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.



Par un jugement n° 2327608 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :>


1°) d'annuler le jugement n° 2327608 du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;



2°) d'annuler la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 2327608 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2327608 du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu en audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1968, a sollicité le 8 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. B... relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des termes du jugement attaqué, ainsi que le soutient M. B..., que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. Cette omission à statuer sur un moyen qui n'était pas inopérant a entaché d'irrégularité le jugement du tribunal administratif de Paris.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur la légalité de la décision contestée :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de celles produites en défense par le préfet de police que celui-ci a demandé à M. B..., dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de produire des pièces complémentaires, en particulier par courrier du 8 juillet 2022. Ainsi, le préfet de police, avant de rejeter implicitement la demande de titre de séjour de M. B..., a bien procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. B... doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 précite à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'ont pas entendu écarter, pour les ressortissants marocains, le bénéfice des dispositions de procédure qui s'appliquent dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet en matière d'admission exceptionnelle au séjour.

7. Si M. B... soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, il ne l'établit pas en produisant seulement des bulletins de salaire à compter d'avril 2017. Dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle. Toutefois l'intéressé n'établit sa présence en France que depuis 2017 ainsi qu'il a été dit précédemment et n'occupait un emploi de vendeur à temps plein depuis à peine plus d'un an à la date de sa demande. Par ailleurs le requérant est marié à une ressortissante marocaine et père d'un enfant, qui résident au Maroc, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Enfin, hébergé par une association, M. B... n'établit pas avoir une résidence effective et permanente en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de M. B....

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".

11. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, outre le cas mentionné à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que de celui des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-marocain, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors que, pour les motifs exposés au point 9, M. B... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de police n'était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2327608 du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président assesseur,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.

La rapporteure,

H. BREMEAU-MANESME

Le président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03330
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24pa03330 ?
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