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13/03/2025 | FRANCE | N°24PA02444

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 13 mars 2025, 24PA02444


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière Les Trèfles 26 a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan a sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur sa demande de permis de construire pour la réalisation de deux immeubles à usage d'habitation comprenant quinze logements sur une parcelle sise 27-29 allée Danton.



Par un jugement n° 2211350 du 25 avril 2024, le tribunal

administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Les Trèfles 26 a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan a sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur sa demande de permis de construire pour la réalisation de deux immeubles à usage d'habitation comprenant quinze logements sur une parcelle sise 27-29 allée Danton.

Par un jugement n° 2211350 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, la société civile immobilière les Trèfles 26, représentée par Me Trennec, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2211350 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 du maire de la commune de Livry-Gargan ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- un projet consistant en la réalisation de deux bâtiments à usage d'habitation pour une surface totale de 803,47 m2 n'est pas, par lui-même, de nature à compromettre la préservation de toute une zone pavillonnaire ;

- l'orientation générale du projet d'aménagement et de développement durables qui tend vers la préservation des sols vivants avec des objectifs ambitieux de surface de pleine terre n'est pas compromise par le projet ayant fait l'objet du sursis à statuer.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024 la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Gorand (SELARL Juriadis) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Diémert,

- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 juin 2022, le maire de Livry-Gargan a opposé un sursis à statuer d'une durée de deux ans à la demande de permis de construire du 30 mars 2022 présentée par la société civile immobilière Les Trèfles 26 en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de deux immeubles à usage d'habitation comprenant quinze logements sur une parcelle sise 27 à 29 allée Danton. La société relève appel devant la Cour du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.

3. D'une part, les premiers juges ont relevé qu'il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la démolition d'un pavillon individuel à usage d'habitation et en la réalisation de deux bâtiments à usage d'habitation en R+2 comprenant 15 logements, pour une surface de plancher totale de 803,47 m², sur une parcelle située dans un secteur pavillonnaire. Eu égard à l'orientation " préserver le tissu pavillonnaire " de l'axe n° 3 des orientations du projet d'aménagement et de développement durables, " vers un territoire de la proximité et de la qualité du cadre de vie ", qui tend à la préservation des zones pavillonnaires existantes, et à la circonstance que le terrain d'assiette du projet a vocation à être intégré au sein de la zone UE pavillonnaire du futur plan de zonage du plan local d'urbanisme intercommunal, le motif tiré de ce que le projet litigieux est, compte tenu de ses caractéristiques, de son ampleur et de son implantation, susceptible de compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal, de nature à fonder le sursis à statuer litigieux.

4. D'autre part, les premiers juges ont également relevé que si le maire s'est également fondé sur le motif selon lequel le projet, eu égard à sa composition urbaine, et à son implantation en deuxième position, ne favorise pas le développement des cœurs d'ilots végétalisés en pleine terre, et compromet les objectifs de l'orientation " préserver au mieux les propriétés des sols vivants : avec des objectifs ambitieux de surface de pleine terre dans les constructions " et " développer la qualité de ressource en eau, qu'elle soit souterraine ou superficielle : viser le zéro rejet des eaux de pluie dans les réseaux d'assainissement au profit d'une plus grande infiltration dans les sols " de l'axe n° 1 du projet d'aménagement et de développement durables intitulé " un socle écologique comme préalable au projet territorial ", et qu'il ne permet pas d'établir une compatibilité avec le futur plan local d'urbanisme intercommunal, s'agissant de la préservation des propriétés des sols vivants et du développement de la perméabilité et de l'infiltration des eaux de pluie dans les sols, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que le projet litigieux est, compte tenu de ses caractéristiques, de son ampleur et de son implantation, de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal, dont les futurs orientations du projet d'aménagement et de développement durables et plan de zonage tendent à la préservation des zones pavillonnaires existantes.

5. La société civile immobilière Les Trèfles 26 n'expose en appel, au soutien des deux moyens articulés à l'encontre de la décision litigieuse, aucun argument ou élément nouveau de nature à permettre à la Cour d'infirmer l'appréciation qu'y ont portée le tribunal administratif. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société civile immobilière Les Trèfles 26 doit être rejetée, en ce compris ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle succombe dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la commune de Livry-Gargan la somme de 1 500 euros qu'elle réclame sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Les Trèfles 26 est rejetée.

Article 2 : La société civile immobilière Les Trèfles 26 versera à la commune de Livry-Gargan une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les Trèfles 26 et à la commune de Livry-Gargan.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02444
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24pa02444 ?
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