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13/03/2025 | FRANCE | N°24PA02019

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 13 mars 2025, 24PA02019


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2312251 du 4 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a

rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 4 mai 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2312251 du 4 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce nouvel examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B... A..., ressortissant indien né le 4 novembre 1991, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement contesté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /(...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

4. M. A... soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, son casier judiciaire étant vierge. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de Seine-et-Marne s'est également fondé, pour prendre la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a estimé que M. A... ne pouvait justifier d'une entrée régulière en France et s'y était maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, si M. A... soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ne conteste pas avoir commis les faits de harcèlement moral d'une personne mineure pour lesquels il a été interpelé le 4 octobre 2023. Dans ces circonstances, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions.

5. En troisième lieu, M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2019 et qu'il y est bien intégré socialement, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle et qu'il n'établit pas disposer d'attaches privées et familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches en Inde, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

7. D'une part, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement prononcer une interdiction de retour à l'encontre de M. A... dès lors qu'aucun délai de départ ne lui a été accordé pour se conformer à l'obligation de quitter le territoire national prononcée à son encontre. D'autre part, le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits délictueux qu'il a commis, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas disposer d'attaches privées et familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches en Inde. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur d'appréciation, décider de prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour d'une durée d'un an.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.

La rapporteure,

I. C...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA02019 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02019
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24pa02019 ?
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