Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2323261/3-2 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme B... A..., représentée par Me Ottou demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2323261/3-2 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant ce nouvel examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui les fonde.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'un titre de séjour ayant été délivré à la requérante, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. En outre, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante philippine née le 22 janvier 1976, est entrée en France le 9 septembre 2017, selon ses déclarations. Le 8 août 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à Mme A..., le 31 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 30 juillet 2025. L'arrêté du 30 juin 2023 ayant de ce fait été abrogé, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'avocate de Mme A..., Me Ottou, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2323261/3-2 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du 30 juin 2023 du préfet de police.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ottou la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01143 2