Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite née le 16 janvier 2022, par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice fiscal qu'elle estime avoir subi, la somme de 31 500 euros, en sa qualité d'héritière.
Par une ordonnance n° 2204126/4-3 du 2 janvier 2024, le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif de Paris lui a donné acte de son désistement d'office.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme A... épouse D..., représentée par Me Schiele, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2204126/4-3 du 2 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors que l'état du dossier ne permettait pas de s'interroger sur l'intérêt que la requête présentait pour son auteur ;
- il a été fait un usage abusif de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite née le 16 janvier 2022, par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice fiscal qu'elle estime avoir subi à la suite du décès prématuré de son père, M. B... A..., la somme de 31 500 euros, en sa qualité d'héritière. Mme A... épouse D... relève appel de l'ordonnance n° 2204126/4-3 du 2 janvier 2024 par laquelle le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte de son désistement de sa demande tendant à l'annulation de cette décision en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Selon le premier alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient, en outre, au juge d'appel d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire en défense présenté en première instance et enregistré le 2 novembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice faisait valoir que la juridiction administrative était incompétente pour connaître du litige et que Mme A... épouse D... a produit un mémoire en réponse enregistré le 19 novembre 2022, la clôture de l'instruction ayant été fixée au 21 novembre 2022 à 12h00. Par un courrier du 26 octobre 2023 mis à disposition le même jour et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a demandé à Mme A... épouse D... si elle confirmait le maintien de ses conclusions en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, Mme A... épouse D... serait réputée s'en être désistée en application des dispositions citées au point 2. Aucune réponse n'ayant été apportée au tribunal dans le délai fixé, le premier juge, qui n'a ni inexactement appliqué ces dispositions, ni fait un usage abusif de la faculté qu'elles ouvrent, a pu, sans commettre d'irrégularité, donner acte du désistement des conclusions de la demande présentée par la requérante dans l'instance n° 2204126/4-3.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse D..., qui n'invoque aucun motif ayant empêché que la demande de maintien de ces conclusions reçoive une réponse dans le délai fixé, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il a été donné acte de son désistement de l'instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 2204126/4-3.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... épouse D... demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A... épouse D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme C... A... épouse D... et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
La rapporteure, Le président,
I. JASMIN-SVERDLIN I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00511