Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite née le 16 janvier 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, les sommes de 2 812 563 euros, au titre des droits de succession et de 31 500 euros, en sa qualité d'héritier.
Par une ordonnance n° 2204337/4-3 du 2 janvier 2024, le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif de Paris lui a donné acte de son désistement d'office.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. B..., représenté par Me Schiele, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2204337/4-3 du 2 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors que l'état du dossier ne permettait pas de s'interroger sur l'intérêt que la requête présentait pour son auteur ;
- il a été fait un usage abusif de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite née le 16 janvier 2022, par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice fiscal qu'il estime avoir subi à la suite du décès prématuré de son père, M. C... B..., les sommes de 2 812 563 euros, au titre des droits de succession et de 31 500 euros, en sa qualité d'héritier. M. B... relève appel de l'ordonnance n° 2204337/4-3 du 2 janvier 2024 par laquelle le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte de son désistement de sa demande tendant à l'annulation de cette décision en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient, en outre, au juge d'appel d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire en défense présenté en première instance et enregistré le 2 novembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice faisait valoir que la juridiction administrative était incompétente pour connaître du litige et que M. B... a produit un mémoire en réponse enregistré le 19 novembre 2022, la clôture de l'instruction ayant été fixée au 21 novembre 2022 à 12h00. Par un courrier du 26 octobre 2023 réceptionné par le conseil du requérant le 30 octobre suivant, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a demandé à M. B... s'il confirmait le maintien de ses conclusions en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, M. B... serait réputé s'en être désisté en application des dispositions citées au point 2. Aucune réponse n'ayant été apportée au tribunal dans le délai fixé, le premier juge, qui n'a ni inexactement appliqué ces dispositions, ni fait un usage abusif de la faculté qu'elles ouvrent, a pu, sans commettre d'irrégularité, donner acte du désistement des conclusions de la demande présentée dans l'instance n° 2204337/4-3.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B..., qui n'invoque aucun motif ayant empêché que la demande de maintien de ses conclusions reçoive une réponse dans le délai fixé, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il a été donné acte de son désistement de l'instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 2204337/4-3.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
La rapporteure, Le président,
I. JASMIN-SVERDLIN I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00510