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12/03/2025 | FRANCE | N°24PA00564

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 12 mars 2025, 24PA00564


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat FERC-SUP CGT a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers du 25 juin 2020 portant approbation de son règlement intérieur.



Par un jugement n° 2123202/5-2 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 6 février 2

024, le syndicat FERC-SUP CGT, représenté par Me Vuillaume, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat FERC-SUP CGT a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers du 25 juin 2020 portant approbation de son règlement intérieur.

Par un jugement n° 2123202/5-2 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, le syndicat FERC-SUP CGT, représenté par Me Vuillaume, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2123202/5-2 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la délibération du 25 juin 2020 du conseil d'administration de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers portant approbation du règlement intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de première instance, présentée le 29 octobre 2021, n'était pas tardive ;

- la délibération a été adoptée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée de plusieurs vices de procédure, tenant notamment au recours à la visioconférence ;

- elle est entachée d'erreurs de droit tenant à la fixation d'une amplitude de travail maximale et la détermination d'un nombre de congés annuels, tous deux contraires aux dispositions légales applicables aux agents de l'ENSAM.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers représentée par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge du syndicat FERC-SUP CGT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Palis De Koninck,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bouchet représentant l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° CA2020-0047, en date du 25 juin 2020, le conseil d'administration de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) a approuvé le projet de règlement intérieur de l'établissement, qui prévoit, notamment, dans sa partie 5, de nouvelles règles relatives à l'organisation, à l'aménagement, et la réduction du temps de travail dans l'établissement. Par un jugement du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée par le syndicat FERC-SUP CGT comme tardive.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'article 4 de la partie 7 du règlement intérieur de l'ENSAM intitulée " dispositions finales " dispose que " le règlement intérieur fait l'objet d'une publication, par voie d'affichage, dans les locaux des différents centres et à la direction générale ainsi que sur le site internet de l'établissement ". Cette disposition de nature règlementaire prescrit des formalités de publicité particulière impliquant à la fois une diffusion sur internet et un affichage. Le délai de recours contre la délibération contestée ne pouvait donc commencer à courir qu'une fois ces formalités de publicité réalisées.

4. Si la délibération du conseil d'administration de l'ENSAM du 25 juin 2020 portant approbation du règlement intérieur de l'établissement a été publiée en ligne sur l'Environnement de Travail et de Ressources Electroniques (" ETRE ") de l'établissement à compter du 23 juillet 2020, la date à laquelle elle a été affichée dans les locaux des différents centres et à la direction générale n'est pas établie de manière certaine. A cet égard en effet, les attestations de quatre directeurs d'établissements produites en défense ne comportent pas toutes l'indication de la date d'affichage de la délibération en leur sein. Ces attestations sont en outre remises en cause par les attestations de plusieurs agents exerçant au sein de différents établissements de l'ENSAM qui contestent qu'un affichage ait été effectué. Aussi, la seule publication de la délibération sur l'intranet de l'ENSAM n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois ouvert au syndicat requérant pour la contester.

5. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement en date du 14 décembre 2023 doit, dès lors, être annulé.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il statue à nouveau sur la demande du syndicat FERC-SUP CGT.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge su syndicat FERC-SUP CGT, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ENSAM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat FERC-SUP CGT et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2123202/5-2 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le syndicat FERC-SUP CGT est renvoyé devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers versera une somme de 1 500 euros au syndicat FERC-SUP CGT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat FERC-SUP CGT et au directeur général de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM).

Copie en sera adressée au ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Delage, président,

Mme Marianne Julliard, présidente assesseur,

Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.

La rapporteure,

M. PALIS DE KONINCK

Le président,

Ph. DELAGE Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00564
Date de la décision : 12/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : ASSOCIATION D’AVOCATS SAUMIER - VUILLAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-12;24pa00564 ?
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