Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de 15 000 euros à elle-même, 15 000 euros à son époux et 5 000 euros à sa fille B..., en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge au sein du service de gynécologie-obstétrique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière.
Par un jugement n° 1613786/6-2 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2019, Mme D... épouse A..., représentée par Me Hassaïne, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1613786/6-2 du 11 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de désigner un expert avec pour mission :
* de se faire remettre le dossier médical de la mère et de l'enfant,
* de convoquer et entendre les parties et tous sachants,
* de décrire son état de santé et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge dans cet établissement, de décrire son état pathologique ayant conduit à l'acte de décollement des membranes,
* de déterminer si le diagnostic établi et les traitements interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s'ils étaient adaptés à son état de santé ; de se prononcer sur la pertinence du geste pratiqué et sur la décision de ne pas l'hospitaliser à la suite de l'acte de décollement eu égard au contexte épileptique,
* de déterminer l'origine des circonstances de son accouchement,
* de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés lui ont fait perdre une chance sérieuse d'accoucher à l'hôpital,
* de dire s'il y a eu faute de l'hôpital le 14 octobre 2015 en la renvoyant chez elle,
* de dire si selon son état le décollement médical était préconisé,
* de dire si le bébé a souffert,
* de donner de façon générale toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par elle notamment à raison des souffrances endurées que par ses proches, et du bébé,
* de dire si les circonstances de l'accouchement ont pu avoir des conséquence sur l'état de santé de son fils C...,
* de décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies par elle, par son époux et par sa fille B...,
* de chiffrer les préjudices pour la mère et l'enfant.
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise dès lors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Elle soutient qu'elle avait présenté une demande d'aide juridictionnelle le 5 septembre 2018, soit avant le jugement attaqué du 11 décembre 2018, qui a ainsi à tort rejeté sa demande indemnitaire au motif que " le tribunal ne disposait pas, du fait de la requérante elle-même, des éléments d'information indispensables pour se prononcer notamment sur la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et sur le lien de causalité entre les conditions de sa prise en charge par l'hôpital La Pitié-Salpêtrière et son accouchement au pied de son immeuble ".
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 5 mars 2020, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, a produit l'ordonnance n° 1901771/11-6 du
30 juillet 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Paris nommant un nouvel expert médical en gynécologie obstétrique et fixant la mission d'expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive et dépourvue d'objet ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Aux termes de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " I. - En cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau en avise le président de la juridiction saisie. Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté. Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l'avis transmis par le bureau ou la section. II. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur, insusceptible d'être couverte en cours d'instance. (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions précitées, le président du tribunal administratif de Paris n'a pas été avisé par le bureau d'aide juridictionnelle, avant l'intervention du jugement attaqué, que Mme A... avait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 5 septembre 2018 après l'avoir saisi d'une demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à réparer les préjudices résultant des fautes commises selon elle lors de la prise en charge de sa grossesse. Ainsi, elle est fondée à soutenir que le jugement attaqué du 11 décembre 2018 est intervenu en méconnaissance des dispositions citées au point précédent et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions tendant à la réalisation d'une expertise :
4. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 1901771/11-6 du 30 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a nommé un nouvel expert médical en gynécologie obstétrique et a fixé la mission d'expertise. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... tendant à la réalisation d'une expertise médicale étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1613786/6-2 du 11 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à la réalisation d'une expertise médicale.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... épouse A... et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00546