Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Mon Petit Commerçant a demandé au tribunal administratif de Versailles, dont la présidente a transféré son dossier au tribunal administratif de Melun, d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale alors prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant total de 199 492 euros ou, à défaut, d'en minorer le montant.
Par jugement n° 2200498 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, la société Mon Petit Commerçant, représentée par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200498 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre principal d'annuler la décision du 13 octobre 2021 du directeur général de l'OFII ;
3°) à titre subsidiaire de minorer le montant de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire en fonction des frais réellement exposés pour procéder au réacheminement des étrangers concernés ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 400 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à se prévaloir de sa bonne foi dès lors qu'elle a été victime d'une fraude de la part de huit des salariés qu'elle a employés, qui, pour se faire embaucher, lui ont présenté des faux documents d'identité italiens, portugais et français ;
- seuls deux salariés étaient présents le jour du contrôle et les anciens salariés figurant sur le registre du personnel et qui étaient en situation irrégulière n'étaient plus au sein de l'entreprise depuis de nombreuses années et ont été licenciés ;
- l'ensemble des salariés concernés a été renvoyé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, l'OFII, représenté par Me de Froment conclut au rejet de la requête de la société Mon Petit Commerçant et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par décision du 18 juillet 2024, l'OFII a annulé la contribution forfaitaire mise à la charge de la société pour un montant de 16 992 euros ;
- les moyens soulevés par la société Mon Petit Commerçant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête d'appel de la société Mon Petit Commerçant tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2021 du directeur général de l'OFII mettant à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 16 992 euros, décision qui a été annulée par une décision du 18 juillet 2024 du directeur général de l'OFII, sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mai 2021, les services de police ont contrôlé une épicerie située à Vaux-sur-Seine (78) exploitée par la société Mon Petit Commerçant et ont constaté la présence en action de travail d'un ressortissant marocain dépourvu de titre l'autorisant à travailler et séjourner en France et non déclaré. Une enquête a révélé l'existence de neuf autres salariés étrangers dont sept ressortissants marocains ayant été embauchés tout en étant dépourvus de titre les autorisant à travailler et séjourner en France. Au cours d'un autre contrôle effectué le 19 juin 2021 dans une autre épicerie exploitée par la requérante, les policiers ont constaté la présence, en situation de travail, d'un autre salarié de nationalité marocaine dépourvu de titre de séjour. Entendu par les services de police, ce salarié, qui ne connaissait pas le nom de la société pour laquelle il travaillait, a déclaré être embauché depuis quatre mois, avoir présenté une fausse carte d'identité italienne et ne pas avoir dit au gérant qu'il était en situation irrégulière. Les investigations menées sur les documents de la société et les informations détenues par l'URSSAF relatives aux déclarations préalables à l'embauche actives au jour du contrôle, ont révélé que huit autres salariés, dépourvus de titre de séjour, avaient été employés depuis le 1er mars 2020. L'enquête a permis de constater que les titres d'identité de pays de l'Union européenne dont se prévalaient sept d'entre eux étaient faux et que le huitième de ce salarié ne justifiait d'aucun document d'identité. Un procès-verbal d'infraction a été dressé et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 13 octobre 2021, le directeur général de l'OFII a appliqué à la société Mon Petit Commerçant à raison de l'emploi de dix ressortissants étrangers la contribution spéciale alors mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 182 500 euros et la contribution forfaitaire alors prévue par l'article L. 822-2du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 16 992 euros. Par jugement du 7 mai 2024, dont la société Mon Petit Commerçant relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête formée contre cette décision.
Sur la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
2. Par décision du 18 juillet 2024, l'OFII a annulé la contribution forfaitaire pour frais de réacheminement mise à la charge de la société Mon Petit Commerçant pour un montant de 16 992 euros. Par suite les conclusions dirigées contre la décision du 13 octobre 2021 en tant qu'elle porte sur la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers concernés sont désormais dépourvues d'objet. Dès lors il n'y a plus lieu, dans cette mesure, d'y statuer.
Sur la contribution spéciale :
En ce qui concerne le bien-fondé de la contribution :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce même code dans sa version alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Aux termes de l'article R. 8253-4 de ce même code dans sa rédaction applicable au litige : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1. (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et suivants que la contribution qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'audition du 30 juin 2021 du gérant de la société Mon Petit Commerçant, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que ce dernier a déclaré que tous les salariés concernés ne lui avaient présenté qu'une photocopie de pièce d'identité et non un original. Par ailleurs, il a déclaré ne pas être en mesure de produire " les scans des pièces d'identité " de deux des dix salariés concernés " car le comptable (est) décédé " et a indiqué n'avoir " aucune archive liée à leur embauche " et que, pour le dernier salarié, embauché la veille, étant lui-même souffrant, il n'avait pas encore pu le rencontrer pour qu'il lui remette ses documents d'identité. Il s'ensuit que seules des photocopies de sept documents d'identité italien, espagnol et portugais ont été présentées à la société Mon Petit Commerçant et aucun document original, alors qu'il lui incombait en sa qualité d'employeur, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier que ces salariés étaient munis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Elle ne saurait, par suite, invoquer sa prétendue bonne foi. Enfin, si elle soutient que seuls deux salariés étaient présents le jour du contrôle et que les anciens salariés figurant sur le registre du personnel et qui étaient en situation irrégulière ne faisaient plus partie de l'entreprise et ont été licenciés, elle ne conteste pas pour autant les avoir irrégulièrement embauchés alors que le procès-verbal du 17 mai 2021 constatant les infractions reprochées à la requérante vise, au vu de la consultation de ses déclarations préalable à l'embauche, de la liste des entrées et sorties d'employés et de l'état préparatoire à la déclaration des mouvements de main d'œuvre, les dix salariés ne disposant pas de titre pour travailler en France qu'elle a embauchés ou employés durant la période non prescrite. La circonstance que l'ensemble des salariés concernés ne fasse désormais plus partie de l'entreprise, postérieure au contrôle, est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mon Petit Commerçant ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi et n'est pas fondée à contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
En ce qui concerne le montant de la contribution spéciale :
6. Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " I- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Selon l'article R. 8252-6 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales ". L'article R. 8252-7 du même code énonce que : " Lorsque le salarié étranger est placé en rétention administrative, est assigné à résidence ou n'est déjà plus sur le territoire national, son employeur s'acquitte des sommes déterminées à l'article L. 8252-2, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel les reverse à l'intéressé. (...) ". L'article L. 8252-4 du même code prévoit que : " Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. / (...) ".
7. Aux termes de l'article L. 8252-2 du code du travail : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. (...) / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. (...) ".
8. Les dispositions précitées des articles L. 8253-1, R. 8253-2, L. 8252-2 et R. 8252-6 du code du travail prévoient la possibilité de minorer le montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6 du code du travail et même à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'en l'absence de cumul d'infraction l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail.
9. En l'espèce, le cumul d'infractions constaté fait obstacle à ce que la société soit fondée, à titre subsidiaire, à solliciter une minoration du montant de la contribution spéciale mise à sa charge. Enfin, si elle se prévaut de sa bonne foi, elle n'apporte aucun élément financier ou comptable qui permettrait que lui soit accordée à titre exceptionnel, une décharge de cette contribution.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Mon Petit Commerçant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2021 en tant que le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la contribution spéciale alors prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que demande la société Mon Petit Commerçant au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société appelante, partie perdante pour l'essentiel, par application des mêmes dispositions, la somme de 1 000 euros demandée par l'OFII, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2021 en tant qu'elle condamne la société Mon Petit Commerçant au versement d'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Mon Petit Commerçant est rejeté.
Article 3 : La société Mon Petit Commerçant versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mon Petit Commerçant, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val de Marne.
Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
A. ColletLa présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02506