Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Monoprix Exploitation à le licencier pour motif disciplinaire.
Par jugement n° 2302208/3-3 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 janvier 2023 de l'inspecteur du travail.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril, 17 décembre 2024 et 14 janvier 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la société Monoprix Exploitation, représentée par Me Mancret, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, les faits de manquement aux règles de sécurité alimentaire qui lui sont reprochés sont établis et constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier la demande d'autorisation de licenciement sollicitée ;
- le principe du contradictoire et des droits de la défense n'a pas été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 14 janvier 2025 qui n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. A..., représenté par Me Courseau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Monoprix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Monoprix Exploitation ne sont pas fondés.
La requête a été transmise à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guilbault pour la société Monoprix.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par la société Monoprix le 13 mars 2015 en qualité de professionnel métier alimentaire. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de rayon alimentaire boucherie. Il exerçait le mandat de représentant syndical au sein du comité social et économique d'établissement du magasin Picpus. Le 5 décembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable le 19 décembre suivant en vue de son licenciement pour faute. Le 20 décembre 2022, le comité social et économique d'établissement a émis un avis défavorable à son licenciement. Par courrier du 21 décembre 2022 reçu le 26 décembre suivant, la société Monoprix a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par décision du 20 janvier 2023, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A.... Par jugement du 6 février 2024, dont la société Monoprix Exploitation relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 janvier 2023 de l'inspecteur du travail.
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'a été signalée la présence en rayon d'un rôti de porc avarié et périmé le 10 octobre 2022, la présence d'un ratio anormal de flore aérobie mésophile/ flore lactique détectée lors d'un contrôle aléatoire réalisé le 8 novembre 2022 par un organisme officiel agréé qui a conclu à une " Qualité insatisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession ", la présence par constat huissier du 17 novembre 2022 en rayon de farce et de boulettes kefta dont la dernière traçabilité datait respectivement du 11 octobre 2022 et du 15 septembre 2022 et de merguez au caractère douteux. Dans son constat dressé le 17 novembre 2022 suite à sa visite dans le magasin en dehors de la présence des salariés du rayon concerné, l'huissier a également relevé que plusieurs produits du rayon boucherie traditionnelle ne faisaient l'objet d'aucune traçabilité depuis le 2 novembre 2022 et que, dans la chambre froide, des morceaux de viande étaient présents sur des plateaux sans emballage étiquetage ainsi que des traces de sang.
4. M. A... fait valoir qu'il était dans une situation le mettant dans l'impossibilité d'exécuter ses missions dès lors qu'en septembre 2018 au moment de sa prise de fonction au sein du rayon boucherie, celui-ci était composé de cinq salariés alors que le jour du constat d'huissier précité, il ne comptait plus que trois salariés. Ces affirmations sont corroborées par les procès-verbaux des réunions du comité social et économique d'établissement du magasin Picpus des 28 octobre et 29 novembre 2022, faisant apparaître qu'un des salariés avait démissionné et que le deuxième était en arrêt maladie, une représentante du personnel soulignant que M. A... était seul dans le rayon boucherie depuis trois mois, la société requérante indiquant pour sa part que deux collaborateurs, avec lesquels l'intéressé discutait quotidiennement étaient présents, et qu'un recrutement était en cours. Ces éléments sont également corroborés par l'attestation établie par un collègue le 18 janvier 2023 indiquant que M. A... était seul à gérer les rayons volailles, libre-service et le rayon traditionnel et qu'il devait s'occuper de la découpe dans son atelier pour la boucherie libre-service, qu'une personne était en arrêt travail, une autre avait démissionné et qu'à plusieurs reprises il avait demandé de l'aide à son directeur pour s'occuper du rayon volailles libre-service. Ainsi, M. A... ne peut être regardé, compte tenu de ce sous-effectif avéré, comme étant dans une situation lui permettant d'exercer ses fonctions dans des conditions de travail optimales. Par ailleurs, M. A... n'a fait l'objet d'aucun antécédent disciplinaire au cours de ses huit années de présence au sein de la société requérante et il produit dix-sept attestations de salariés reconnaissant ses qualités professionnelles et notamment celles de l'ancien directeur du magasin et de son ancien supérieur hiérarchique qui mettent en avant ses compétences techniques et professionnelles. La société ne conteste pas, pour sa part, l'absence de tout antécédent disciplinaire et ne démontre pas qu'elle aurait institué une organisation permettant de maintenir un fonctionnement satisfaisant du rayon en cause en dépit de la diminution durable de ses effectifs. Par suite, compte tenu du contexte particulier dans lequel ont été constatés les faits qui sont reprochés à M. A..., ils ne pouvaient, en dépit de leur gravité, être regardés comme justifiant, en l'espèce, l'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire sollicitée par la société Monoprix.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Monoprix Exploitation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 janvier 2023 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier M. A... pour motif disciplinaire. Les conclusions de la société Monoprix Exploitation tendant à l'annulation de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Monoprix Exploitation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Monoprix Exploitation la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Monoprix Exploitation est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Monoprix Exploitation, à M. B... A... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
A. ColletLa présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01598