Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Boucherie Les Tilleuls a demandé au tribunal administratif de Paris, dont le président a renvoyé son dossier au tribunal administratif de Montreuil, de la décharger du paiement des sommes de 36 500 euros et de 2 214 euros mises à sa charge au titre des contributions spéciale alors prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, et forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger, alors prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par deux titres de perception émis le 16 février 2021.
Par jugement n° 2108149 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, la société Boucherie Les Tilleuls, représentée par Me Meliodon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2108149 du 14 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler les deux titres de perception émis à son encontre le 16 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de contrôle effectuée par les services de police est irrégulière dès lors que le consentement des personnes entendues n'a pas été sollicité et qu'il appartient à l'URSSAF d'établir la régularité de son contrôle ;
- elle ignorait que ses salariés étaient en situation irrégulière, la non-déclaration de M. B... à l'URSSAF étant due à une simple omission de son comptable et M. A... ayant été correctement déclaré à l'embauche ;
- l'évaluation forfaitaire de la masse salariale et des heures de travail pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020 sur une base de 168 heures par semaine est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, l'OFII, représenté par Me de Froment conclut au rejet de la requête de la société Boucherie Les Tilleuls et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par décision du 18 juillet 2024, l'OFII a annulé la contribution forfaitaire mise à sa charge pour un montant de 2 124 euros ;
- les moyens soulevés par la société Boucherie Les Tilleuls ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des deux titres de perception émis le 16 février 2021 à l'encontre de la société Boucherie Les Tilleuls pour le recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge en l'absence d'introduction du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 janvier 2020, les services de police ont contrôlé une boucherie située dans le centre commercial Les Tilleuls au Blanc Mesnil, exploitée par la SARL Boucherie Les Tilleuls, et ont constaté la présence de deux ressortissants marocain et algérien en action de travail, le premier étant titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour ne l'autorisant pas à travailler en France et non déclaré, le second faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et déclaré. Un procès-verbal d'infraction a été dressé et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 3 février 2021, le directeur général de l'OFII a appliqué à la société Boucherie Les Tilleuls pour l'emploi de ces deux ressortissants étrangers la contribution spéciale alors mentionnée à l'article L. 8 253-1 du code du travail, pour un montant de 36 500 euros, et la contribution forfaitaire alors prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 124 euros. Deux titres de perception ont été émis le 16 février 2021 à l'encontre de la société Boucherie Les Tilleuls pour le recouvrement de ces contributions. Par jugement n° 2108149 du 14 février 2024, dont la société Boucherie Les Tilleuls relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge du paiement de ces sommes. Elle demande devant la cour l'annulation de ces deux titres de perception et doit être regardée comme demandant la décharge des sommes ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions dirigées contre les titres de perception du 16 février 2021 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce : " (...) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. ". D'autre part, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux titres de recettes dont l'Etat est ordonnateur : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / (...) ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de celles de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la contribution spéciale et la contribution forfaitaire sont recouvrées par l'État comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Les dispositions précitées des articles 117 et suivants du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicables aux titres de recettes dont l'Etat est ordonnateur, sont, dès lors applicables aux titres contestés, de sorte qu'une réclamation préalable devait être formée avant d'introduire un recours contentieux contre les titres émis pour le recouvrement de ces créances.
4. Or, bien qu'informée de l'irrecevabilité susceptible de lui être opposée, et malgré la demande de régularisation qui a été adressée à la société requérante, cette dernière n'a pas produit la décision du comptable chargé du recouvrement statuant sur sa réclamation préalable ou la pièce qui justifierait de la date du dépôt de la réclamation formée devant ce comptable en application de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, les conclusions soumises aux premiers juges et dirigées contre les titres de perception émis le 16 février 2021 étaient irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Boucherie Les Tilleuls n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à sa charge par les titres de perception émis le 16 février 2021. Ses conclusions à fin d'annulation et de décharge concernant ces contributions doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Boucherie Les Tilleuls au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société appelante, partie perdante, par application des mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros demandée par l'OFII, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Boucherie Les Tilleuls est rejetée.
Article 2 : La société Boucherie Les Tilleuls versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Boucherie Les Tilleuls, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
A. ColletLa présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01352