Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Aérolis a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France responsable de l'unité départementale de Seine-et-Marne l'a assujettie à l'obligation de revitalisation prévue par l'article L. 1233-84 du code du travail, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur le recours hiérarchique qu'elle a formé le 11 février 2021.
Par jugement n° 2105644 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 16 janvier 2025, la société Aérolis, représentée par Me Geoffrion, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2105644 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.
Elle soutient que :
- la décision du 17 décembre 2020 a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de pouvoir régulièrement publiée à cette fin au recueil des actes administratifs du département en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'impact du projet aurait dû être apprécié au regard des seuls salariés travaillant et résidant sur le bassin d'emploi, que la suppression de trente emplois a un impact limité sur le bassin d'emploi, lequel est dynamique dans le secteur du transport de voyageurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête de la société Aérolis.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Aérolis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bertrand pour la société Aérolis.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2020, la société Aérolis a informé l'administration de son projet de licenciement collectif de 166 salariés pour motif économique. Par une décision du 17 décembre 2020, le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France responsable de l'unité départementale de Seine-et-Marne l'a assujettie à l'obligation de contribuer à la revitalisation du bassin d'emploi prévue par les dispositions de l'article L. 1233-84 du code du travail. Le 11 février 2021, la société Aérolis a formé un recours hiérarchique, reçu le 16 février suivant, auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, lequel a rejeté implicitement sa demande. Par jugement n° 2105644 du 30 janvier 2024, dont la société Aérolis relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 20/BC/007 du 10 février 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne N°IDF-023-2020-02 le 11 février 2020, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. C... D..., directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à l'effet de signer tous actes, décisions, circulaires, rapports correspondances et documents relevant de la compétence de la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France dans les domaines relevant de sa compétence parmi lesquelles figure la notification d'assujettissement à l'obligation d'une convention de revitalisation et l'a autorisé à donner subdélégation à des agents placés sous son autorité, en application des articles 43 et 44 du décret du 29 avril 2004. Par un arrêté n° 2020/04 du 12 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Ile-de-France N°IDF-023-2020-02 le 17 février 2020, M. C... D..., directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, a donné délégation à M. B... A..., directeur régional adjoint, responsable de l'unité départementale de Seine-et-Marne, à l'effet de signer notamment la notification d'assujettissement à l'obligation d'une convention de revitalisation. La publication, dans son intégralité, de cet arrêté n° 2020/04 du 12 février 2020 dans le recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Ile-de-France, accessible sur le site internet de cette préfecture, suffisait à le rendre opposable, et ce même si ce même arrêté n'a été que partiellement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne. A cet égard, la société ne saurait utilement se prévaloir de l'article R. 312-4 du code des relations entre le public et l'administration qui concerne les seules instructions et circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administrative et non les délégations de signature. Par suite, même si la mention de la délégation du préfet ne figure pas sur la décision contestée du 17 décembre 2020 et que la délégation et la subdélégation ne sont pas visées, la décision du 17 décembre 2020 attaquée a bien été prise par une autorité compétente.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 1233-84 du code du travail : " Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. ". Pour apprécier si le licenciement collectif affecte par son ampleur l'équilibre du bassin d'emploi dans lequel l'entreprise est implantée, le préfet doit notamment tenir compte en application de l'article D. 1233-38 du même code : " du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi. "
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Aérolis a cessé son activité et a licencié ses 166 salariés. Elle soutient que tous ses salariés ne travaillaient pas sur le bassin d'emploi du grand Roissy - le Bourget où se trouve son siège social, que seuls 30 y étaient également domiciliés et que 60 exerçaient leur activité sur le site d'Athis-Mons dans l'Essonne sans toutefois l'établir par la liste qu'elle produit mentionnant les adresses de domicile et le lieu d'affectation. Néanmoins, à supposer même que seuls 106 salariés travaillaient sur le bassin d'emploi du grand Roissy - le Bourget structuré par l'activité aéroportuaire, ils étaient tous en contrat à durée indéterminée dans le secteur des transports, l'un des plus impactés par la crise économique liée au covid-19 et tous devaient être pris en compte et pas seulement ceux ayant leur résidence dans ce bassin d'emploi, contrairement à ce que soutient la société requérante sans préciser d'ailleurs quel serait le fondement d'une telle limitation. La société requérante fait valoir sans être contestée qu'elle n'effectuait aucun achat de matière première localement, qu'elle n'employait pas d'intérimaires mais uniquement des salariés en contrat à durée déterminée en cas de remplacement de salariés absents, qu'elle n'occupait que quelques bureaux pour les services administratifs au Mesnil Amelot et que les montants de recettes fiscales locales qu'elle versait étaient de 43 785 euros de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2019 et de 13 459 euros en 2020 pour la même taxe et de 1 152 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises en 2019. Toutefois, l'activité de transport dans ce bassin d'emploi représente plus du tiers de l'activité et les salariés concernés par ce licenciement occupaient des emplois de conducteurs peu ou pas qualifiés avec une ancienneté relativement élevée, rendant difficile leur adaptabilité et leur recherche d'emploi et risquant de les exposer davantage au chômage de longue durée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce bassin d'emploi, a été, au cours de l'année 2020, un des bassins d'emploi les plus touchés par la hausse du chômage en Ile-de-France. De plus, la cessation d'activité et le licenciement collectif des salariés de la société Aérolis a entraîné la cessation d'activité de son sous-traitant, la société Aérobag et le licenciement de ses 48 salariés. Dans ces conditions, en estimant que par son ampleur, le licenciement collectif auquel a procédé la société Aérolis affectait l'équilibre du bassin d'emploi concerné, le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France, responsable de l'unité départementale de Seine-et-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions du code de travail citées ci-dessus, en assujettissant la société requérante à l'obligation de revitalisation des territoires.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Aérolis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France, responsable de l'unité départementale de Seine-et-Marne l'a assujettie à l'obligation de revitalisation prévue par l'article L. 1233-84 du code du travail, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur le recours hiérarchique qu'elle a formé le 11 février 2021. Ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de ces décisions doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aérolis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aérolis et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France, responsable de l'unité départementale de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
A. ColletLa présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01233