Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2312481/8 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme A..., représentée par Me Charles, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2312481/8 du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Charles au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'arrêté contestée est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.
Mme A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba ;
- et les observations de Me Charles, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., née le 8 décembre 1984 à Brazzaville (République du Congo), et entrée en France en 1984 selon ses déclarations, a sollicité le 22 août 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par ces dispositions a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger. L'existence et la transmission de cet avis sont l'un des éléments qui garantissent les droits de la défense de l'étranger en lui permettant de faire valoir auprès de l'autorité qui va prendre la décision ses réactions par rapport à l'avis de la commission du titre de séjour. Il s'agit donc de garanties substantielles.
3. Mme A... produit de très nombreuses factures de téléphonie fixe pour chacune des années à compter de l'année 2000, attestant de ce qu'elle dispose depuis cette date d'un logement personnel dans le 17ème arrondissement de Paris, adresse à laquelle elle est toujours domiciliée. De même, elle produit pour les mêmes années des factures d'achat nominatives dans diverses enseignes vestimentaires et d'équipement, des mandats financiers attestant de dépôt et de retrait d'argent dans des établissements situés sur le territoire français, des documents médicaux justifiant d'une prise en charge à l'hôpital Bichat en 2015 et 2021, plusieurs formulaires administratifs revêtus du cachet de l'administration ainsi que des attestations établies par ses proches et des tiers, notamment la gardienne de son immeuble pour la période de 2000 à 2019, confirmant la résidence ancienne et habituelle de l'intéressée en France. Dans ces conditions, eu égard à la nature des pièces produites et à leur nombre, qui forment un ensemble cohérent, et alors que la circonstance que certaines factures de téléphonie fixe ne mentionnent plus, à compter de l'année 2013, de consommation téléphonique sur la page récapitulative, n'est pas de nature à atténuer leur caractère probant dès lors que cette mention ne concerne que les consommations effectuées en dehors du forfait souscrit, Mme A... établit le caractère habituel de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix années à la date de l'arrêté en litige. Dès lors, le préfet de police de Paris était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande et a, par suite méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, privant Mme A... d'une garantie. Il s'ensuit que la décision du 25 avril 2023 du préfet de police de Paris refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, qui sont ainsi dépourvues de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le moyen retenu par le présent arrêt étant le mieux à même de régler le litige, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2023 du préfet de police de Paris.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée en saisissant la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Charles, avocat de Mme A..., de la somme de 1 200 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2312481/8 du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet de police de Paris sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Charles une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 févier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°24PA00897