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07/03/2025 | FRANCE | N°24PA02544

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 07 mars 2025, 24PA02544


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

13 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office à la frontière.



Par un jugement n° 2405128-5-1 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. B..., à titre provisoire, à l'aide juridictio

nnelle, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.



Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

13 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2405128-5-1 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. B..., à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B..., représenté par Me Kati, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de rejet de sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée régulièrement, dans une langue qu'il comprend, en violation de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qu'elle ne fait pas mention de la demande de titre de séjour pour soins qu'il a déposée avant même la date de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet n'a pas exercé son contrôle sur le fondement de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de sa vulnérabilité psychologique, qui aurait dû le conduire à s'abstenir de prendre une mesure d'éloignement ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il est en situation de vulnérabilité extrême et qu'il ne peut poursuivre son suivi psychiatrique et épileptique dans son pays d'origine.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dès lors qu'elle fixe un pays non identifié, car non reconnu par la France, à savoir l'Emirat islamique d'Afghanistan ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu, notamment, de sa vulnérabilité extrême, de son profil " occidentalisé " et de ce que la province de Baghlan dont il est originaire ainsi que la région de Kaboul par laquelle il serait contraint de transiter en cas de retour connaissent une situation de violence aveugle à l'égard des civils.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 19 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

24 septembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan né le 2 avril 1997, entré en France le

26 novembre 2021 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 23 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), notifiée le 25 novembre 2022, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 novembre 2023, notifiée le 12 décembre 2023. Par un arrêté du

13 février 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de

trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 14 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

19 août 2024. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Et aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° (...) il (l'étranger) ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".

4. M. B... soutient qu'il n'a pas reçu notification de la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 23 novembre 2022, accompagnée de la mention des voies et délais de recours, dans une langue qu'il comprend, à savoir la langue pachto, et que ce défaut de notification entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, M. B... ne peut utilement invoquer un tel moyen dès lors qu'il a exercé un recours contre cette décision devant la CNDA et que, en conséquence, son droit au maintien sur le territoire français a en tout état de cause pris fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, soit le 30 novembre 2023, ainsi qu'il résulte de la fiche " TelemOfpra " produite par le préfet en première instance. Par suite, le préfet de police a pu légalement, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à l'encontre de M. B... une obligation de quitter le territoire français.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (...) ".

6. M. B... soutient que la décision attaquée en date du 13 février 2024 est entachée d'une insuffisance de motivation, qui traduit un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, en ce qu'elle ne mentionne pas la demande de titre de séjour pour soins qu'il a déposée avant l'édiction de cette décision, attestée notamment par la convocation médicale qui lui a été adressée par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le

19 septembre 2023. A cet égard, par un avis du 16 octobre 2023, l'Office a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, n'aurait pas examiné cette situation de manière sérieuse et complète, notamment en tenant compte de cet avis, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait valoir en première instance, sans être sérieusement contredit. Par suite, en visant le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en mentionnant que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté la demande d'asile de l'intéressé, en dernier lieu par décision de cette dernière du

30 novembre 2023, et en précisant que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ", le préfet de police a suffisamment motivé la décision attaquée, cette motivation ne traduisant en outre, compte tenu de ce qui vient d'être dit, aucun défaut d'examen de la situation personnelle de M. B....

7. En troisième lieu, M. B... fait valoir que le préfet n'a pas " exercé son contrôle sur le fondement de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et " s'est contenté de s'en remettre immédiatement à la décision de l'OFPRA et de la CNDA ", sans prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement, notamment les " troubles psychiatriques particulièrement graves " dont il souffre. Toutefois, d'une part, le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français l'article L. 513-2 précité, d'ailleurs abrogé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, dès lors que cette mesure n'a par elle-même ni pour objet, ni pour effet, de désigner le pays vers lequel l'intéressé devra être éloigné. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié, pour prendre la mesure d'éloignement contestée, par les décisions précitées de l'OFPRA et de la CNDA, à supposer que, par ses déclarations ci-dessus mentionnées, le requérant ait entendu invoquer un tel moyen. En outre et par les mêmes déclarations, M. B... doit être regardé comme soutenant qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié aux troubles psychiatriques et épileptiques dont il souffre dans son pays d'origine. Cependant, et ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas pris en compte l'ensemble de la situation personnelle de M. B..., notamment son état de santé, avant d'édicter la mesure contestée. A cet égard et ainsi qu'il a également été dit au point 6, s'il résulte de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 16 octobre 2023 que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il en résulte également qu'il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Or, si M. B... produit, au soutien de sa requête, de très nombreuses pièces à caractère médical le concernant, aucune de ces dernières n'est de nature à remettre en cause les conclusions du collège de médecins de l'OFII relatives à la disponibilité effective dans son pays d'origine du traitement approprié. Enfin, si le requérant soutient qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre son suivi tant psychiatrique qu'épileptique dans son pays d'origine, les rapports invoqués de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) des 5 avril 2017 et

2 novembre 2002, à caractère général, ainsi que les différentes décisions de la CNDA ou autres jugements de tribunaux administratifs dont il se prévaut, qui concernent d'autres étrangers et demandeurs d'asile ne se trouvant pas dans la même situation que lui, sont insuffisants à l'établir. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B..., notamment l'évolution de la situation sécuritaire en Afghanistan, en particulier dans sa province d'origine et à Kaboul, les éléments caractérisant sa vulnérabilité ainsi que les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (...) à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible / (...) ". Et aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du

16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ".

10. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions que le préfet serait tenu, par une décision distincte de la décision d'éloignement, de déterminer avec précision le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. Notamment, la circonstance que cette autorité n'établisse ni que M. B... soit titulaire d'un document de voyage en cours de validité délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral, ni qu'il soit admissible dans un autre pays, n'est pas à elle seule de nature à rendre illégal l'arrêté attaqué en tant que celui-ci se borne à prévoir la reconduite de l'intéressé " à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ". En outre, et contrairement à ce que soutient M. B..., il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination ne désigne pas " l'Emirat islamique d'Afghanistan ", mais le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, le requérant, qui est de nationalité afghane, ne peut utilement se prévaloir pour contester la légalité de la décision en litige de la circonstance que la France ne reconnaît pas le régime des Talibans depuis leur retour au pouvoir dans ce pays. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que la décision attaquée serait incompatible avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, tels qu'ils résultent notamment du 4) de son article 3, doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. M. B... reprend en appel, dans des termes identiques, le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que la décision fixant le pays de destination attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente,

- Mme Bruston, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.

Le rapporteur,

P. MANTZLa présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA02544 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02544
Date de la décision : 07/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : KATI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-07;24pa02544 ?
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