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07/03/2025 | FRANCE | N°23PA04060

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 07 mars 2025, 23PA04060


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Air Space Drone a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les contrats conclus respectivement entre l'Etat et le groupement Clearance-Thales, entre l'Etat et le groupement Innov'ATM-Thales, entre l'Etat et le groupement Clearance-Innov'ATM, entre l'Etat et le groupement Thales-Atechsys et entre l'Etat et le groupement Clearance-Involl, correspondant aux cinq lots des marchés des étapes n° 2 et n° 3 du programme " U-Space " relatif à la gestion du trafic a

érien de drones, d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Air Space Drone a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les contrats conclus respectivement entre l'Etat et le groupement Clearance-Thales, entre l'Etat et le groupement Innov'ATM-Thales, entre l'Etat et le groupement Clearance-Innov'ATM, entre l'Etat et le groupement Thales-Atechsys et entre l'Etat et le groupement Clearance-Involl, correspondant aux cinq lots des marchés des étapes n° 2 et n° 3 du programme " U-Space " relatif à la gestion du trafic aérien de drones, d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa candidature pour l'attribution de ces contrats et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle ce ministre a déclaré sans suite la procédure de passation de ces contrats en raison d'un refus de visa de l'autorité de contrôle de légalité.

Par un jugement n° 2221057/3-2 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, la société Air Space Drone, représentée par Me Perlgrin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2023 ;

2°) d'annuler les contrats conclus pour les cinq lots des marchés des étapes n° 2 et n° 3 du programme " U-Space ", d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa candidature pour l'attribution de ces contrats et d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que la décision du 5 janvier 2023 par laquelle ce ministre a déclaré sans suite la procédure de passation de ces contrats ;

3°) d'enjoindre au directeur des services de la navigation aérienne de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa candidature du 29 mars 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et a, d'autre part, rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la contestation de la validité des contrats conclus par l'Etat pour chacun des cinq lots, dès lors que ces contrats ont fait l'objet d'un début d'exécution ;

- la décision de rejet de sa candidature était insuffisamment motivée et elle n'a pas eu communication des motifs de ce rejet ou de ceux ayant conduit à l'attribution des notes qu'elle a reçues malgré des demandes en ce sens ;

- la procédure de passation a porté atteinte au principe d'égalité entre les candidats dans la mesure où elle n'a bénéficié que d'un temps de présentation d'une heure commun aux deux étapes, contrairement à ses concurrentes, qui ont eu deux heures ;

- la méthode de notation retenue est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, a manqué de transparence et a eu pour effet de favoriser les attributaires ;

- le résultat des notes présenté dans la décision du 29 mars 2022 était erroné ;

- deux des critères étaient de nature à favoriser les candidates ayant été retenues à

l'étape 1 du projet, ce qui était le cas de ses concurrentes ;

- l'administration a effectué une répartition des lots qui n'était pas équitable pour le secteur économique national, en méconnaissance de l'article 14 du règlement de la consultation, ce dont il résulte un abus de position dominante au profit des attributaires ;

- l'administration a commis des erreurs dans la notation des offres ;

- la procédure a méconnu les principes de la liberté de commerce et de l'industrie et de la libre concurrence et a porté atteinte à la liberté d'entreprendre dès lors que seules pouvaient être attributaires pour les étapes 2 et 3, des entreprises attributaires de l'étape 1 du projet et que leur attribution des marchés des étapes 2 et 3 renforcent encore leur position dominante sur le marché concurrentiel ;

- la décision de déclaration sans suite de la procédure est entachée d'un vice de procédure dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués dans les plus brefs délais, en méconnaissance de l'article R. 2185-2 du code de la commande publique ; elle est insuffisamment motivée et n'indique notamment pas si la déclaration sans suite a été décidée pour infructuosité ou pour motif d'intérêt général ; elle n'est pas assortie du rapport de l'autorité de contrôle ayant refusé de donner son visa ; au demeurant un tel motif n'est pas suffisant pour déclarer sans suite la procédure ; la décision n'indique pas la dénomination générique des vices ayant été relevés pour justifier la déclaration sans suite pour motif d'intérêt général ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à la liberté d'entreprendre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, représenté par Me Briec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la société

Air Space Drone au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Air Space Drone ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au

30 décembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Leconte substituant Me Pelgrin, représentant le ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, et de

Me Sanguinette substituant Me Schmitt, représentant la société Thales Las France.

Considérant ce qui suit :

1. La direction des services de la navigation aérienne (DSNA) de la direction générale de l'aviation civile du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a publié un avis de marché, le 15 septembre 2021, pour l'attribution de deux marchés publics de services de recherche et développement correspondant aux étapes n° 2 et n° 3, respectivement en trois et en deux lots, du programme " U-Space ", relatif à la gestion du trafic aérien de drones. Par courrier du 29 mars 2022, la DSNA a informé la société Air Space Drone que sa candidature à l'attribution des cinq lots avait été rejetée. Cette dernière a formé un recours hiérarchique le 9 mai 2022 et un recours gracieux le 13 mai 2022 contre cette décision. Par une décision du 5 janvier 2023, la procédure d'attribution des différents lots des deux marchés a été déclarée sans suite. La société Air Space Drone relève appel du jugement du 12 juillet de 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des contrats attribués par l'Etat pour chacun de ces cinq lots, d'autre part, de la décision du 29 mars 2022 et de la décision par laquelle le directeur de la DSNA a rejeté son recours gracieux contre cette décision et, enfin, de la décision du 5 janvier 2023 déclarant sans suite la procédure de passation des contrats.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il est constant que la procédure de passation dans le cadre de laquelle la candidature de la société Air Space Drone a été rejetée a finalement été déclarée sans suite par décision du 5 janvier 2023, en raison d'un refus de visa de l'autorité de contrôle de légalité et qu'un nouvel avis d'appel d'offres a été publié par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 11 avril 2023. Dès lors, la société Air Space Drone n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a constaté que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa candidature du 29 mars 2022 et ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux étaient devenues sans objet.

3. En deuxième lieu, les conclusions tendant à la contestation de la validité des contrats conclus par l'Etat pour chacun des cinq lots correspondant aux étapes n° 2 et 3 du programme

" U-Space " sont irrecevables dès lors qu'aucun de ces contrats n'a été signé en conséquence de la déclaration sans suite de la procédure d'attribution. Si la société Air Space Drone soutient que ces contrats ont néanmoins fait l'objet d'un début d'exécution, les éléments qu'elle produit au soutien de ses allégations se rapportent à des contrats qui ont été conclus directement entre ses concurrentes et différents aéroports, notamment Bâle-Mulhouse, Nantes, Poitiers et Nice, dans le cadre de la poursuite de l'étape n° 1 consistant en la mise en place d'expérimentations à une échelle locale, alors que les étapes n° 2 et 3 devaient avoir pour objet de permettre notamment d'étendre la couverture géographique et fonctionnelle des expérimentations de l'étape n° 1 à l'ensemble du territoire, avec des services de gestion du trafic aérien de drones non prévus par l'étape n° 1. Les contrats auxquels elle fait référence présentent donc une nature distincte de ceux non signés, ainsi qu'il a été dit, dont elle conteste la validité. Dès lors, la société Air Space Drone n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces conclusions comme irrecevables.

4. En troisième lieu, à supposer que la société Air Space Drone ait entendu demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2023 déclarant sans suite la procédure de passation des cinq lots correspondant aux étapes n° 2 et 3 du programme " U-Space ", de telles conclusions étaient également irrecevables, ainsi que l'a jugé le tribunal, dès lors que la requérante, dont la candidature avait été rejetée antérieurement, ne justifie pas d'un intérêt direct et certain à contester cette décision.

Sur les frais de l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Air Space Drone demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société Air Space Drone le versement à l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Air Space Drone est rejetée.

Article 2 : La société Air Space Drone versera une somme de 1 500 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Air Space Drone, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la société Clearance, à la sociétés Innov'atm, à la société Atechsys, à la société Involi et à la société Thales Las France.

Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente,

Mme Bruston, présidente assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. DOUMERGUELa greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04060 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04060
Date de la décision : 07/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : PELGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-07;23pa04060 ?
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