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07/03/2025 | FRANCE | N°23PA03099

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 07 mars 2025, 23PA03099


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Air Gekko a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision par laquelle le service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française et la direction générale de l'aviation civile en Polynésie française lui ont implicitement refusé le droit de bénéficier du certificat de transporteur aérien délivré le 28 janvier 2022 par la direction de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie à la société Locavia Nouméa-Air
>Alizé-Air Gekko.

Par un jugement n° 2201014 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de la

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Air Gekko a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision par laquelle le service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française et la direction générale de l'aviation civile en Polynésie française lui ont implicitement refusé le droit de bénéficier du certificat de transporteur aérien délivré le 28 janvier 2022 par la direction de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie à la société Locavia Nouméa-Air

Alizé-Air Gekko.

Par un jugement n° 2201014 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de la

Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2023 et 24 juillet, 20 août et 26 septembre 2024, la société Air Gekko, représentée par Me Palmier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le service d'Etat de l'aviation civile en

Polynésie française et la direction générale de l'aviation civile en Polynésie française lui ont implicitement refusé le droit de bénéficier du certificat de transporteur aérien délivré le

28 janvier 2022 par la direction de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie à la société Locavia Nouméa-Air Alizé-Air Gekko ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Polynésie française une somme de

4 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le mémoire du ministre chargé des transports enregistré le 23 juillet 2024 est irrecevable dès lors que son signataire n'a pas qualité pour représenter le ministre ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R 711-3 du code de justice administrative ;

- il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l'article

L. 5 du code de justice administrative ;

- il a également été rendu en méconnaissance de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ;

- les personnes entendues à l'audience n'avaient pas qualité pour représenter le

haut-commissaire de la République en Polynésie française et la Polynésie française ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée méconnaît les articles 2 et 4 de la délibération n°99-128 APF du 22 juillet 1999 de la Polynésie française ;

- elle méconnaît le droit de l'Union européenne dont aucune disposition n'interdit l'utilisation d'un même certificat de transporteur aérien pour les membres d'un même groupe d'entreprises détenant chacune une licence de transporteur aérien, comme le montrent l'article 2.5.4 du guide de demande de certificat de transporteur aérien édité par la DGAC en 2016 et l'article 30-1 b) du règlement (CE) n° 2018/1139 du 4 juillet 2018 ;

- le service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française n'était pas compétent pour remettre en cause la validité et la portée du certificat de transporteur aérien délivré par la direction générale de l'aviation civile de Nouvelle Calédonie ;

- la décision contestée méconnaît le principe d'égalité de traitement.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juillet et 21et 27 septembre 2024, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens tirés de la méconnaissance de la délibération n°99-128 APF du

22 juillet 1999 de la Polynésie française et du principe d'égalité de traitement sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La Polynésie française a présenté des observations, enregistrées les 9 août 2023 et

28 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 ;

- le règlement (CE) n° 2018/1139 du 4 juillet 2018 ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Palmier pour la société Air Gekko.

Une note en délibéré a été produite pour la société Air Gekko le 19 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 22 septembre 2022, la société Air Gekko a demandé au service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française de lui confirmer la possibilité de bénéficier du certificat de transporteur aérien délivré le 28 janvier 2022 par le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie à la société Locavia Nouméa-Air Alizé-Air Gekko. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.

Sur la recevabilité du premier mémoire en défense du ministre chargé des transports :

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. Par un arrêté du 25 mars 2024 publié au journal officiel de la République française, le directeur général de l'aviation civile a donné délégation à M. A... D..., chef du bureau du contentieux, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, et dans la limite des attributions de la sous-direction des affaires juridiques, tous actes, arrêtés, décisions, à l'exclusion des décrets, pour les affaires relatives à la protection des intérêts de l'Etat devant les juridictions administratives, tant en défense qu'en demande. Dès lors, la société Air Gekko n'est pas fondée à soutenir que le signataire du mémoire enregistré le 23 juillet 2024 n'avait pas qualité pour représenter le ministre chargé des transports.

Sur la régularité du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'un mémoire, produit pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, a été communiqué à la société

Air Gekko le 19 mai 2023 à 20h32, alors que l'instruction était close automatiquement trois jours avant l'audience, soit le 19 mai 2023 à minuit. La société Air Gekko n'a dès lors pas disposé d'un délai suffisant pour répliquer, le cas échéant, à ce mémoire. Toutefois, la société requérante ne précise pas les éléments nouveaux qui auraient figuré dans ce mémoire et sur lesquels se serait fondé le tribunal, auxquels elle n'aurait pas été mise à même de répondre, et il ne ressort pas des termes du jugement attaqué qu'il se serait fondé sur un nouvel élément figurant dans ce mémoire. Dans ces conditions, la communication tardive de ce mémoire n'a pas eu d'incidence sur le caractère contradictoire de la procédure.

6. En deuxième lieu, la société Air Gekko ne peut utilement soutenir que les mémoires présentés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française n'auraient pas été présentés par une personne ayant qualité pour agir, dès lors, en tout état de cause, que ces mémoires ne comportaient aucune conclusion ni aucun moyen de défense auxquels le tribunal aurait été tenu de répondre, et que le jugement attaqué ne comporte aucun élément factuel qui aurait été apporté par ces mémoires. Elle ne peut davantage se prévaloir d'un acquiescement aux faits dès lors que la solution retenue par le tribunal ne remet pas en cause les allégations factuelles de l'intéressée qui n'auraient pas été démenties par les pièces du dossier.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) ". Il résulte de ces dispositions que les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

8. En indiquant, le 20 mai 2023 à 20 heures, soit, compte tenu de ce que le lendemain était un dimanche, vingt-quatre heures au moins avant l'audience qui s'est tenue le 23 mai 2023 à 9 heures, qu'il conclurait au rejet au fond de la demande de la société Air Gekko, le rapporteur public devant le tribunal administratif de la Polynésie française a informé les parties, dans un délai raisonnable avant l'audience, des éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites (...) ".

10. D'une part, par un arrêté n° HC 1481 DMME/BRHT/tto du 26 septembre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a donné mandat à

Mme E... B..., adjointe au chef du bureau des affaires juridiques et du contentieux, aux fins de représentation devant les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif. D'autre part, l'arrêté du président de la Polynésie française n° 651 PR du 23 mai 2018 portant délégation de signature au secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française, modifié par l'arrêté n° 233 PR du 9 avril 2019, habilite notamment Mme C..., juriste au sein du bureau du contentieux, à représenter le gouvernement de la Polynésie française à la barre des juridictions. Ces deux arrêtés réglementaires ont été publiés au journal officiel de la Polynésie française, qui est consultable sur internet. Par suite, la société Air Gekko n'est pas fondée à soutenir que les personnes ayant présenté des observations à l'audience n'avaient pas qualité pour représenter le haut-commissaire de la République en Polynésie française et la Polynésie française.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

12. Contrairement à ce que soutient la société Air Gekko, le jugement attaqué précise les considérations de droit sur lesquelles il s'est fondé pour estimer qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de la réglementation édictée par la Polynésie française. Il n'était par ailleurs pas tenu de préciser les motifs pour lesquels il a écarté les autres moyens comme inopérants.

Sur le bien-fondé du jugement :

13. Aux termes de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (...) / 8° (...) police et sécurité concernant l'aviation civile (...) ". L'article 91 de cette même loi prévoit : " Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres : (...) / 9° Délivre les licences de transporteur aérien des entreprises établies en Polynésie française (...) ". En matière de sécurité relative à l'aviation civile, l'article R. 330-1-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit : " En dehors des cas visés au III de l'article R. 330-1, l'activité de transport aérien public mentionnée à l'article L. 330-1 est subordonnée, en ce qui concerne le respect des garanties techniques, à la détention par l'entreprise de transport concernée d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité (...) ". Le 4° de l'article R. 133-1-1 du même code précise les domaines sur lesquels porte l'enquête technique préalable à la délivrance du certificat de transporteur aérien et précise que le ministre peut déléguer, en la matière, sa signature aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité. L'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté définit le certificat de transporteur aérien comme " un certificat délivré à une entreprise attestant que le transporteur aérien possède les capacités professionnelles et l'organisation nécessaires pour assurer la sécurité des types d'exploitation mentionnés dans le certificat, conformément aux dispositions applicables du droit communautaire ou du droit national, selon le cas ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 3 mai 1961 fixant la compétence et portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer : " Dans chaque territoire d'outre-mer, (...) le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général assure, en ce qui concerne la sécurité de la navigation et de la circulation aérienne, le contrôle technique de l'aviation civile d'intérêt local. A ce titre, il effectue notamment les enquêtes et contrôles suivants : (...) / Le contrôle technique du matériel volant des entreprises de transport et de travail aériens exerçant à titre principal leur activité dans le territoire. / Le contrôle technique du personnel de ces entreprises (...) ".

14. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de la loi organique du

27 février 2004 que la société Air Gekko ne peut utilement invoquer la délibération de la Polynésie française n°99-128 APF du 22 juillet 1999 qui autoriserait, selon elle, la délivrance de certificats de transporteur aérien à un groupe d'entreprises, cette collectivité n'étant pas compétente en matière de sécurité de l'aviation civile. En tout état de cause, il est constant que la décision contestée ne refuse pas la délivrance d'un certificat de transporteur aérien à un groupe d'entreprises.

15. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions citées au point 13, ni des dispositions du b) du 1 de l'article 30 du règlement (CE) n° 2018/1139 du 4 juillet 2018 dont se prévaut la société requérante, qu'un certificat de transporteur aérien puisse être délivré à plusieurs exploitants d'aéronefs. En tout état de cause, il est constant que la décision contestée ne refuse pas la délivrance d'un certificat de transporteur aérien à un groupe d'entreprises.

16. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le certificat de transporteur aérien délivré le 28 janvier 2022 par la direction de l'aviation civile de la

Nouvelle-Calédonie à la société Locavia Nouméa-Air Alizé-Air Gekko l'a été au groupe d'entreprises auquel appartient la société Air Gekko et non à la seule société Locavia

Nouméa-Air Alizé-Air Gekko, ni même, d'ailleurs, que ce certificat a été demandé pour un groupe d'entreprises. Dans ces conditions, la société Air Gekko ne peut sérieusement soutenir que le service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française aurait excédé sa propre compétence en refusant de confirmer son interprétation erronée de ce certificat de transporteur aérien alors, au surplus, que seul le service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française est compétent pour délivrer un certificat de transporteur aérien à la société Air Gekko, qui exerce à titre principal son activité dans le territoire de la Polynésie française.

17. En dernier lieu, la société Air Gekko ne peut utilement soutenir que des certificats de transporteur aérien auraient été délivrés à des groupes d'entreprise dès lors que la décision qu'elle conteste ne refuse pas la délivrance d'un certificat de transporteur aérien à un groupe d'entreprises.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air Gekko n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Air Gekko est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air Gekko, au ministre chargé des transports et à la Polynésie française.

Copie en sera transmise au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente de chambre,

Mme Bruston, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03099 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03099
Date de la décision : 07/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-07;23pa03099 ?
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