Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le numéro 2127166, le syndicat CGT Syndicat des Télécommunications de Paris a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès E... B... A....
Par une requête enregistrée sous le numéro 2127642, M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de sa mère, Mme B... A....
Par un jugement n°s 2127166-2127642 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté, en son article 1er, la demande du syndicat CGT Syndicat des Télécommunications de Paris et, en son article 2, a annulé la décision du 22 octobre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, la société anonyme Orange, représentée par Me Bellanger, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est pas signé ;
- il est insuffisamment motivé, en particulier s'agissant de sa réponse à la fin de non-recevoir soulevée devant les premiers juges tirée de l'insuffisante motivation de la demande de première instance ;
- la demande de première instance est irrecevable dès lors que M. C... n'avait pas intérêt pour agir à défaut de présenter la qualité d'ayant droit ;
- la demande de première instance est irrecevable en ce qu'elle était dépourvue de moyens de droit et donc insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- l'accident domestique dont a été victime Mme A... ne peut être regardé comme imputable au service en application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 :
- le rapport de M. Dubois ;
- les conclusions E... de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bellanger représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... était fonctionnaire de l'Etat au sein de la société Orange. Le 23 juillet 2020, alors qu'elle bénéficiait d'un aménagement de poste la plaçant en télétravail, elle a été victime à son domicile d'un incendie et est décédée le 30 juillet 2020. Après que la commission de réforme a émis, le 14 octobre 2021, un avis défavorable à l'imputabilité au service de l'accident survenu le 23 juillet, la société Orange a, par une décision du 22 octobre 2021, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'incendie qui a causé la mort E... A.... Saisi par le syndicat CGT Syndicat des Télécommunications de Paris et par M. C..., fils E... A..., le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 12 mai 2023, d'une part, rejeté la demande en tant qu'elle est présentée par le syndicat et, d'autre part, annulé la décision du 22 octobre 2021. La société Orange fait appel de ce jugement en tant qu'il a, en son article 2, annulé cette décision.
2. Si M. C... est le fils majeur E... Mme A..., cette seule circonstance ne lui confère pas un intérêt personnel à agir, par un recours en excès de pouvoir, à l'encontre de la décision de refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident ayant couté la vie à sa mère. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a écarté la fin de non-recevoir que la société Orange avait opposée en première instance à la demande de M. C... et jugé recevables les conclusions à fin d'annulation présentées par ce dernier.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par la société Orange à la demande de première instance ni sur la régularité du jugement attaqué, que la société Orange est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 octobre 2021.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris n°s 2127166-2127642 du 12 mai 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Orange et à M. D... C....
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
J. DUBOIS
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03089