Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2117809 du 24 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a réduit les revenus imposables au titre de l'année 2015 à hauteur de 105 826 euros, a déchargé Mme B... des impositions correspondantes et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2023, le 11 mars 2024 et le 3 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Couhault et Me Dutreuil, demande à la cour :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de l'ensemble des impositions litigieuses ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la voie de l'appel incident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 6 750 euros au titre de l'année 2013, en application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts ;
- les impositions supplémentaires au titre des années 2014 et 2015 relatives aux coupons sont injustifiées ;
- les sommes portées au crédit de son compte courant d'associé sont constitutives de remboursements de frais avancés ou ont pour origine le débit de ses comptes personnels ;
- elle justifie de la nature de chaque opération qualifiée de revenus d'origine indéterminée par l'administration ; ses revenus fonciers de l'année 2014 ont déjà tous été taxés en totalité ;
- les sommes de 43 809 euros et 74 287 euros, initialement déclarées, ont déjà été taxées et doivent donc être déduites de la plus-value sur les valeurs mobilières imposable au titre des années 2014 et 2015 ;
- il n'existe aucune relation d'affaire entre elle et sa sœur ; en tout état de cause, l'origine de la somme de 98 000 euros est connue ;
- la plus-value de cession de titres d'un montant de 7 826 euros a été déclarée à tort et doit faire l'objet d'une décharge, au titre de la compensation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2024 et le 28 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé ;
2°) de rejeter le surplus de la requête ;
3°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en tant qu'il a réduit les revenus imposables de l'année 2015 à hauteur de 98 000 euros et d'en annuler en conséquence les articles 2, 3 et 4.
Il fait valoir que :
- l'imposition des dividendes pour un montant de 3 374 euros en 2014 et 2 520 euros en 2015 est abandonnée ; le rehaussement de 4 825,88 euros sur l'année 2014 est également abandonné ; le rehaussement relatif au crédit de 11 534,47 euros du 9 juin 2015 est abandonné de même que celui correspondant au remboursement de frais pour un montant de 1 332,31 euros au titre de l'année 2015 ainsi que celui d'un montant de 5 000 euros relatif aux virements provenant de la société civile immobilière ; un dégrèvement sera également accordé compte tenu d'une erreur dans le montant du revenu imposable pris en compte pour le calcul des dégrèvements accordés en première instance ;
- par voie de substitution de base légale, les crédits bancaires correspondant aux loyers perçus demeurent imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; il en va de même s'agissant des sommes taxées en tant que revenus d'origine indéterminée à hauteur de 5 491,46 euros qui devront être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en tant que revenus distribués, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'existait pas de relations d'affaires entre Mme B... et sa sœur dès lors qu'elles sont associées de plusieurs sociétés ; la présomption de prêt familial ne peut donc jouer et aucun contrat de prêt dûment enregistré n'a été présenté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2013, 2014 et 2015. A l'issue des opérations de contrôle, par deux propositions de rectification en date des 13 décembre 2016 et 8 juin 2017, l'administration lui a notifié des rehaussements de ses revenus imposables et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux pour un montant total, en droits et pénalités, de 778 036 euros. Elle relève appel du jugement du 24 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa demande de décharge des impositions en litige. Par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de réformer le jugement contesté en tant qu'il a réduit les revenus imposables de l'année 2015 à hauteur de 98 000 euros et d'en annuler en conséquence les articles 2, 3 et 4.
Sur l'étendue du litige :
2. Par deux décisions du 9 février 2024 et du 4 avril 2024, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives totales de 11 933 euros et 109 350 euros au titre des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels Mme B... avait été assujettie au titre des années 2014 et 2015. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne l'année 2013 :
3. Mme B... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges du tribunal administratif de Paris, aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
En ce qui concerne les dividendes :
4. Il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les revenus de capitaux mobiliers de Mme B... des " coupons " perçus par l'intermédiaire de ses comptes bancaires pour un montant total de 3 954 euros au titre de l'année 2014 et de 3 286 euros au titre de l'année 2015. D'une part, l'administration admet, au cours de la présente instance, que le compte n° 31280703 est un compte correspondant à un plan d'épargne en actions détenu depuis plus de cinq ans dont les revenus sont exonérés. Elle abandonne donc l'imposition des dividendes sur ce compte à hauteur de 3 374 euros en 2014 et 2 520 euros en 2015. D'autre part, Mme B... ne produit en tout état de cause aucune pièce permettant d'établir la réalité de son allégation selon laquelle le compte CM-CIC n° 31328201 serait un " sous-compte " du compte n° 31280702, pour lequel elle produit un justificatif de déclaration des revenus et des opérations de l'année 2014 émis par l'établissement bancaire.
En ce qui concerne les revenus distribués :
5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
6. L'administration a considéré comme des revenus distribués à Mme B..., en application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, un ensemble de sommes portées au crédit du compte-courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société SCTI-NICOM, pour un montant total de 16 970 euros au titre de l'année 2014 et de 22 057,29 euros au titre de l'année 2015. D'une part, alors même que les sommes de 5 000 euros et 3 000 euros créditées les 30 juin 2014 et 23 novembre 2015 correspondraient à des prêts consentis à la SCI Les Carrières et à la SCI Soubeyran, Mme B... ne produit aucune pièce ni ne justifie d'aucune écriture comptable susceptible d'établir l'existence de prêts accordés par ses soins, au nom de la société SCTI-NICOM. D'autre part, elle ne justifie pas davantage, par les pièces qu'elle produit composées pour l'essentiel de tickets de caisse ou de factures diverses et de tableaux récapitulatifs établis par ses soins, des frais qu'elle soutient avoir personnellement engagés au bénéfice de la société. Dans ces conditions, Mme B... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes en litige n'auraient pas été mises à sa disposition ou ne correspondraient pas à la mise à disposition d'un revenu.
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
7. En premier lieu, Mme B... justifie par les pièces versées au dossier, constituées des extraits du grand livre général de la société SCTI-NICOM et de quittances de loyers, de l'origine des sommes de 9 000 euros en 2014 et 18 000 euros en 2015 créditées sur son compte détenu au Crédit du Nord, malgré l'approximation de certaines dates opposée en défense. Ces revenus ne constituent pas donc pas des revenus d'origine indéterminée mais des loyers perçus par Mme B..., pour un montant de 3 000 euros trimestriel, pour la location à la société SCTI-NICOM de biens immobiliers situés à Ménerbes (Vaucluse).
8. Cependant, l'administration en défense demande que ces sommes soient imposées dans la catégorie des revenus fonciers à hauteur de la différence entre les loyers perçus et les loyers déjà déclarés en tant que revenus fonciers, à hauteur de 3 000 euros en 2014 et 6 000 euros en 2015. Il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale qui ne prive Mme B... d'aucune garantie de procédure dès lors que les sommes en question ont fait l'objet d'une taxation d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales.
9. S'agissant toutefois de l'année 2014, Mme B... affirme, sans être sérieusement contredite, que le loyer du premier trimestre initialement traduit par une écriture au compte courant d'associé de Mme B... a finalement fait l'objet d'un paiement effectif sur son compte bancaire et qu'en conséquence, une écriture au débit de ce compte est intervenue en compensation le 6 mai 2014. Elle doit dès lors être regardée comme justifiant que la totalité des revenus fonciers perçus au cours de l'année 2014 a déjà été imposée. En revanche, s'agissant de l'année 2015, Mme B... ne conteste pas que la somme de 6 000 euros issue de la perception de loyers n'a pas déjà été imposée dans la catégorie des revenus fonciers. Il s'ensuit que seule cette somme de 6 000 euros doit être imposée dans la catégorie des revenus fonciers.
10. En deuxième lieu, s'agissant de la somme de 2 384,28 euros inscrite le 24 mars 2014, de la somme de 1 321,81 inscrite le 17 septembre 2014, de la somme de 1 157,07 inscrite le 16 décembre 2014 et de la somme de 628,30 euros inscrite le 7 mai 2015, dont Mme B... soutient qu'il s'agit de remboursements de frais de la part de la société SCTI-NICOM, l'administration sollicite leur imposition sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, dès lors que ces sommes ont été inscrites au débit du compte courant d'associée de l'intéressée dans la société en question et compte tenu de leur origine. Un tel fondement, qui ne prive la requérante d'aucune garantie de procédure, est propre à justifier les impositions correspondantes. Il y a dès lors lieu de faire droit à la substitution de base légale sollicitée par l'administration.
11. En troisième lieu, les pièces versées aux débats par Mme B..., s'agissant notamment de remises de chèques et d'attestations de leur émetteur, permettent d'établir l'origine de la somme de 5 305,88 euros en date du 7 janvier 2014, de la somme 5 628,69 euros en date du 13 février 2014 et de la somme de 1 482 euros en date du 12 novembre 2014. Ces sommes ne sauraient dès lors être imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. L'administration ne faisant valoir en défense aucun autre fondement légal, Mme B... est fondée à obtenir la décharge d'imposition correspondante à la réduction de la base d'imposition qui en découle.
12. En revanche, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir précisément l'origine de la somme de 1 000 euros, créditée le 5 mars 2014, la somme de 4 932 euros, créditée le 6 mars 2014, la somme de 960 euros créditée le 17 septembre 2014, la somme de 4,10 euros créditée le 16 décembre 2014 et la somme de 1 888,50 euros créditée le 31 mars 2015. Elle n'est dès lors pas fondée à contester l'imposition de ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
14. Enfin, eu égard aux justificatifs produits en cours d'instance, l'administration fiscale déclare abandonner les rehaussements relatifs aux apports en compte courant de la société Petit Musc pour un montant de 4 825,88 euros au titre de l'année 2014, à un remboursement d'assurance pour un montant de 11 534,47 euros en date du 9 juin 2015, ainsi qu'à des encaissements de chèques d'un montant de 2 500 euros le 17 février 2014, et de 1 000 euros et de 1 500 euros le 5 mars 2014 en provenance des SCI Les Carrières, Les Bories et Soubeyran. L'administration renonce également aux rehaussements relatifs à la somme de 2 500 euros créditée le 17 février 2014, à la somme de 2 500 créditée le 5 mars 2014 et à la somme de 1 332,31 euros créditée le 26 juin 2015. Il n'est pas contesté que les dégrèvements correspondants ont été accordés en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
15. Il s'ensuit que Mme B... est fondée à obtenir la décharge des impositions correspondant à la réduction de ses revenus imposables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à hauteur de 21 416,57 euros pour 2014 et à hauteur de 18 000 euros pour 2015. En revanche, la somme de 6 000 euros sera imposée dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2015 et les sommes de 4 863,16 euros pour l'année 2014 et de 628,30 euros pour l'année 2015 seront imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En ce qui concerne les plus-values sur valeurs mobilières :
16. En premier lieu, l'administration admet dans son mémoire du 28 mars 2024 l'existence d'une erreur dans le montant du revenu imposable pris en compte pour le calcul des dégrèvements accordés en première instance, la requérante soutenant que les sommes de 43 809 euros et 74 287 euros, initialement déclarées, ont déjà été taxées et doivent donc être déduites de la plus-value sur les valeurs mobilières imposable au titre des années 2014 et 2015. Il n'est pas contesté que le dégrèvement rectifiant cette erreur a été prononcé le 4 avril 2024. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ce point de la contestation.
17. En deuxième lieu, dans le dernier état de ses écritures, Mme B... conteste l'imposition au titre de l'année 2015 d'une plus-value de cession de titres d'un montant de 7 826 euros. Toutefois, les premiers juges ont déjà reconnu le bien-fondé de cette demande et prononcé la décharge correspondante.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des bases d'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée d'une somme de 21 416,57 euros au titre de l'année 2014 et d'une somme de 18 000 euros au titre de l'année 2015. Il découle toutefois de ce qui précède que les bases d'imposition de Mme B... doivent être augmentées d'une somme de 4 863,16 euros au titre de l'année 2014 et d'une somme de 628,30 euros au titre de l'année 2015 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi que de la somme de 6 000 euros, au titre de l'année 2015, dans la catégorie des revenus fonciers.
Sur l'appel incident :
19. Il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents et alors qu'elle ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial.
20. D'une part, il résulte de l'instruction que la somme de 98 000 euros a été créditée le 6 juillet 2015 sur le compte de Mme B... suite à un virement en provenance de sa sœur, Mme C.... Toutefois, Mme B... et Mme C... étaient alors associées au sein de plusieurs sociétés, dont des sociétés civiles immobilières et une société à responsabilité limitée. Compte tenu de l'existence de ces relations d'affaires entre les intéressées, Mme B... ne peut se prévaloir de la présomption d'un prêt familial pour justifier de l'origine de la somme litigieuse. L'administration est dès lors fondée à soutenir, en appel, que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une telle présomption pour prononcer la décharge contestée.
21. D'autre part, si Mme B... soutient que l'origine de cette somme n'est pas indéterminée, elle ne verse toutefois au dossier aucune pièce, une convention de prêt notamment, de nature à établir son caractère non imposable ou la catégorie de revenus dans laquelle elle doit être imposée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
22. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué par la voie de l'appel incident doit être annulé en tant qu'il prononce la réduction des revenus imposables de Mme B... au titre de 2015 de la somme de 98 000 euros ainsi que la décharge correspondante.
Sur les frais d'instance :
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... à concurrence du dégrèvement d'un montant total de 121 283 euros accordé en cours d'instance.
Article 2 : Les bases d'imposition de Mme B... dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sont réduites d'une somme de 21 416,57 euros au titre de l'année 2014 et d'une somme de 18 000 euros au titre de l'année 2015 et augmentées d'une somme de 98 000 euros au titre de l'année 2015.
Article 3 : Les bases d'imposition de Mme B... sont augmentées d'une somme de 4 863,16 euros au titre de l'année 2014 et d'une somme de 628,30 euros au titre de l'année 2015 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi que de la somme de 6 000 euros, au titre de l'année 2015, dans la catégorie des revenus fonciers.
Article 4 : L'impôt sur le revenu, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux auxquels Mme B... est assujettie au titre des années 2014 et 2015 sont calculés conformément aux bases définies aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 5 : Le jugement n° 2117809 du tribunal administratif de Paris du 24 avril 2023 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 6 mars 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA02764 2