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06/03/2025 | FRANCE | N°23PA00963

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 06 mars 2025, 23PA00963


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux à hauteur de 129 152 euros auxquels ont été assujetties, au titre de l'année 2018, les sommes qui lui ont été versées consécutivement à la clôture des contrats d'assurance-vie de Mme C... A..., qui résidait en France, où elle est décédée, somme qui devra être assortie des intérêts moratoires.



Par un jugement n° 2014650 du 10 janvie

r 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A....



Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux à hauteur de 129 152 euros auxquels ont été assujetties, au titre de l'année 2018, les sommes qui lui ont été versées consécutivement à la clôture des contrats d'assurance-vie de Mme C... A..., qui résidait en France, où elle est décédée, somme qui devra être assortie des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 2014650 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 8 mars, 6 juillet et 12 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Bornhauser, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse d'un montant de 129 152 euros et de lui octroyer les intérêts moratoires calculés à compter de la date de paiement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- les contributions sociales de contrats d'assurance-vie en unités de compte constituent une dette exclusive et personnelle du défunt souscripteur du contrat d'assurance vie en unités de compte et ainsi les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie ne doivent pas supporter la charge du prélèvement ;

- le prélèvement ainsi conçu est contraire aux articles 13 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- ce prélèvement méconnaît les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute pour l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale de préciser l'identité du redevable et, le cas échéant, l'identité de celui qui supporte le paiement de la contribution.

Par deux mémoires distincts enregistrés les 29 mars et 22 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Bornhauser, demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la cour ne transmette pas au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....

Par des mémoires enregistrés les 9 juin et 1er août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que les requêtes présentées par la famille D... fassent l'objet d'une jonction et au rejet de la requête de M. A....

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 8 septembre 2023, n° 23PA00963, la présidente de la 5ème chambre de la cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Mascarell pour M. A....

Une note en délibéré, présentée pour M. A... par Me Bornhauser, a été enregistrée le 30 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., bénéficiaire de deux contrats d'assurance-vie souscrits par Mme C... A..., a perçu au décès de celle-ci en avril 2018, une somme totale de 1 390 408,54 euros après déduction des prélèvements sociaux, d'un montant total de 129 152 euros, opérée en application des dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. M. A... relève appel du jugement n° 2014650 du 10 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de ces prélèvements sociaux.

2. Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au 1 ou 2 du II de l'article 125-0 A, aux II et III l'article 125 A et au I de l'article 125 D du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I des articles 125 A et 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article (...) II.- Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° (...) 3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code : / a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour : / - les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ; / - la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ; / - la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part peut être affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ; / b) A l'atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat. L'assiette de la contribution est alors égale à la différence entre la valeur de rachat de ces engagements à l'atteinte de la garantie et la somme des primes versées affectées à ces engagements nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels ; / c) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l'assuré. L'assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre des a et b nets de cette contribution (...) / V.- La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. Toutefois, la contribution mentionnée au 8° ter du II est versée au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit la date mentionnée à la première phrase du même 8° ter. / La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article 125 A du code général des impôts : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que d'intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi en France ou hors de France. / (...) Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus (...) ".

3. M. A... fait valoir que les dispositions qui précèdent, sur la base desquelles les produits des contrats d'assurance-vie stipulés par Mme C... A... et dont il était le bénéficiaire ont été assujettis aux prélèvements sociaux, méconnaît des dispositions constitutionnelles ainsi que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la méconnaissance de dispositions constitutionnelles :

4. M. A... soutient que l'assujettissement aux prélèvements sociaux des produits des contrats d'assurance-vie dont il était le bénéficiaire organisé par les dispositions précitées au point 2 méconnaissent les dispositions des articles 13 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toutefois, ces moyens, soulevés en dehors de la procédure organisée pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution, ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables. Au demeurant, par une ordonnance du 8 septembre 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A..., portant notamment sur la méconnaissance par ces dispositions législatives de l'article 13 de cette Déclaration.

Sur la méconnaissance de stipulations conventionnelles :

5. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".

6. M. A... soutient que les dispositions citées au point 2 en vertu desquelles les produits attachés aux contrats d'assurance-vie souscrits par Mme C... A... ont été assujettis aux prélèvements sociaux méconnaîtraient les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir à cet égard que les dispositions en cause n'atteindraient pas le degré de précision requis par ces stipulations pour justifier une contribution publique, faute pour ces dispositions de préciser expressément qui, du souscripteur du contrat d'assurance-vie en unités de compte ou du bénéficiaire de ce contrat, est le redevable des prélèvements sociaux. Toutefois, il résulte de l'économie du dispositif prévu par les articles précédemment cités du code général des impôts et du code de la sécurité sociale que, si le fait générateur de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine issus des contrats d'assurance-vie en unités de compte est le décès du souscripteur du contrat, celui-ci en est également le redevable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale conduiraient à priver M. A... de sa propriété dans le cadre d'un dispositif insuffisamment précisé quant à la détermination du redevable doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

J. DUBOIS

Le président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00963
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : SELARL CABINET BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;23pa00963 ?
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