La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2025 | FRANCE | N°23PA00370

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Formation plénière, 05 mars 2025, 23PA00370


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt avant dire droit du 23 janvier 2024, la Cour, saisie par M. J... d'une requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2102698 du 29 novembre 2022 et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions d'exercice de ses fonctions à compter de juillet 2018, après avoir écarté les moyens tirés de l'irrégularité du jugement et de la responsabilité de l'Etat au titre du harcèlement moral et de la

discrimination dont il soutenait avoir fait l'objet, a sursis à statuer sur...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 23 janvier 2024, la Cour, saisie par M. J... d'une requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2102698 du 29 novembre 2022 et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions d'exercice de ses fonctions à compter de juillet 2018, après avoir écarté les moyens tirés de l'irrégularité du jugement et de la responsabilité de l'Etat au titre du harcèlement moral et de la discrimination dont il soutenait avoir fait l'objet, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête et ordonné un supplément d'instruction aux fins de production, par le ministre de l'intérieur, de tous éléments permettant de déterminer l'ampleur de la charge de travail de l'intéressé et ses incidences, ainsi que les mesures de prévention et d'accompagnement qui ont pu être mises en place, le cas échéant, pour les réduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. J... n'a pas cumulé de fonctions entre le 1er mai 2018 et le 19 mai 2020 et sa charge de travail n'était pas disproportionnée ;

- à compter du 19 mai 2020, le requérant a assumé les seules fonctions d'adjoint au chef du bureau M... et a bénéficié de mesures de soutien et d'accompagnement de la part de sa hiérarchie.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative à l'invitation de la Cour, enregistré le 1er novembre 2024, M. J..., représenté par Me Stepien, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme, sous réserve de son actualisation, de 65 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir rouvert l'instruction pour tenir compte de son ultime mémoire et de deux notes en délibéré comportant de nouveaux éléments susceptibles d'influer sur la solution du litige, dont il n'était pas en mesure de faire état avant la clôture ;

- ces derniers ont par ailleurs omis de statuer sur le manquement de l'administration à son obligation de sécurité et de prévention ;

- leur jugement est, enfin, entaché d'erreurs de fait et de qualification juridique des faits ;

- la responsabilité de l'État est engagée à son égard pour harcèlement moral, discrimination en raison de son âge et méconnaissance de l'obligation de sécurité dont bénéficie un agent public, conformément aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail ;

- dans un contexte de surcharge de travail, la matérialité des faits invoqués, ainsi que leur impact sur son état de santé, physique et moral, sont établis ;

- le préjudice consécutif qu'il subit s'élève à un montant total actualisé à 65 000 euros, soit 15 000 euros au titre de son préjudice moral et physique, 20 000 euros au titre de son préjudice financier et de carrière et 30 000 euros au titre du préjudice financier lié aux frais d'avocat exposés.

Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- les observations de Me Achour substituant Me Stepien, avocat de M. J..., ainsi que de M. J...,

- et les observations de M. F... pour le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une note en délibéré, présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a été enregistrée le 13 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. J..., promu à l'échelon exceptionnel du grade de major à compter du 1er juillet 2018, a été affecté à cette date à la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police, en qualité d'adjoint au chef du bureau M... (A...) du service des compagnies centrales de la circulation. Il a toutefois accepté d'être momentanément affecté en remplacement du responsable d'unité locale de police (RULP) opérationnel sur la voie publique, en tant que chef de la cellule N.... Cette situation s'est prolongée jusqu'au 19 mai 2020, date à laquelle il a été affecté, comme initialement prévu, sur le poste d'adjoint au chef du A.... Par un courrier du 9 octobre 2020 reçu par son destinataire le 13 du même mois et demeuré sans réponse, il a présenté au préfet de police une réclamation indemnitaire préalable afin d'obtenir la réparation de préjudices qu'il estimait avoir subis, puis il a saisi le tribunal administratif de Paris. Il a relevé appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire.

2. Par son arrêt avant dire droit rendu le 23 janvier 2024, la Cour a écarté les moyens de M. J... tirés de l'irrégularité du jugement attaqué et de la responsabilité de l'État pour harcèlement moral et discrimination puis, pour se prononcer sur la responsabilité de l'État pour manquement à son obligation de sécurité, seule réservée, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête et ordonné un supplément d'instruction en demandant au ministre de l'intérieur de produire tous éléments permettant de déterminer l'ampleur de la charge de travail de M. J... et ses incidences, ainsi que les mesures de prévention et d'accompagnement qui ont pu être mises en place, le cas échéant, pour les réduire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. M. J... a soulevé dans son mémoire récapitulatif des moyens que la Cour a déjà écartés aux points 3 à 6 de son arrêt avant dire droit. Il n'y a, dès lors, pas lieu pour la Cour d'y répondre de nouveau.

Sur la faute de l'État :

4. Aux termes de l'article 23 de la loi, alors applicable, du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Le présent décret s'applique : / 1° Aux administrations de l'État ; (...) ". L'article 3 de ce décret dispose que : " Dans les administrations (...) mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres 1er à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...) ". L'article L. 4121-1 du code du travail, ainsi applicable aux administrations de l'Etat, dispose que : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".

5. Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. A cet effet, dès lors qu'elles peuvent avoir connaissance d'un tel risque, il leur incombe notamment de prendre dans un délai raisonnable les mesures adaptées qui sont en leur pouvoir, eu égard aux exigences découlant des missions de service public dont elles sont chargées et aux moyens qui leur ont été alloués, pour éviter qu'un agent ne se trouve placé dans une situation d'épuisement professionnel préjudiciable à sa santé du fait, en particulier, d'une surcharge de travail excessive et durable puis, le cas échéant, pour remédier à une telle situation.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 13 novembre 2019, M. J... a été victime sur son lieu de travail d'un malaise cardiaque ayant nécessité une consultation aux urgences. Le 20 février 2020, estimant que son état de santé psychologique et physique était susceptible de présenter un danger pour lui ou pour autrui, son chef de service lui a retiré son arme. L'intéressé a consulté le 13 mars 2020 un cardiologue qui a évoqué un " syndrome d'épuisement professionnel ", puis a été suivi de façon régulière par le médecin de prévention, qui a notamment relevé ses troubles du sommeil et son angoisse " à l'idée de la charge de travail " et, constatant la dégradation de son état de santé, a émis un avis défavorable temporaire le 14 septembre 2020. M. J... a alors fait l'objet d'un arrêt maladie pour " épuisement professionnel " du 15 septembre au 15 novembre 2020, avant de reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique.

S'agissant de la période allant du 1er juillet 2018 au 19 mai 2020 :

7. M. J..., major de police promu à l'échelon exceptionnel à compter du 1er juillet 2018, initialement affecté à la même date à la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police en qualité d'adjoint au chef du bureau M... du service des compagnies centrales de la circulation, a accepté, dans l'intérêt du service, de remplacer momentanément le chef de la cellule N..., qui avait pris sa retraite. Cette situation a perduré jusqu'au 19 mai 2020, date à laquelle il a été affecté au poste qu'il devait initialement rejoindre.

8. En premier lieu, M. J... soutient que sa hiérarchie lui a imposé une charge de travail de l'ordre de " 200 % " sur toute la période considérée, faute d'adjoint pour le seconder, dès lors que celui de son prédécesseur avait été muté le 1er juillet 2018 sans être remplacé. Toutefois, tout d'abord, il résulte des écritures mêmes de M. J... et de la note qu'il a rédigée le 20 janvier 2020 que le brigadier-chef qui occupait le poste d'adjoint avait été nommé à titre provisoire et avait assuré pendant plusieurs mois l'intérim du chef de la cellule, compte tenu du départ à la retraite de ce dernier. Si M. J... soutient ensuite que deux brigadiers-chefs lui ont succédé en mai 2020, bénéficiant chacun d'un adjoint brigadier de police, il résulte toutefois de l'instruction que le service a fait l'objet d'une réorganisation d'ensemble, de sorte que la circonstance invoquée n'établit pas l'existence d'une surcharge de travail. Enfin, il est constant que la période a été marquée par une activité importante pour l'ensemble des services de la préfecture de police, du fait, notamment, de la célébration du centième anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, des manifestations liées au mouvement des " gilets jaunes ", puis des grèves et manifestations liées à la contestation de la réforme des retraites. Si M. J... fait valoir, sans que ce point soit contesté en défense, qu'il a accompli, dans ce contexte, plus de 210 heures supplémentaires en 2018 et près de 240 en 2019, soit un nombre de l'ordre de cinq ou six heures supplémentaires par semaine en moyenne, il n'en résulte pas que ses horaires de travail puissent être regardés, par eux-mêmes, comme révélant une surcharge de travail de nature à porter atteinte à sa santé. Il n'est ainsi pas établi que l'administration aurait commis une faute en ne prenant pas de mesures propres à prévenir les incidences d'une charge de travail excessive.

9. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. J... était chargé de fonctions regardées comme techniques, consistant à superviser l'action de l'équipe N..., à veiller à ce que les commandes de l'état-major soient satisfaites, à contrôler le bon fonctionnement des quatre équipes de gestion mutualisée et à assurer la facturation des services payants en lien avec les organisateurs d'évènements. Si l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'il encadrait une équipe de sept personnes dont cinq agents titulaires expérimentés du grade de brigadier, capables de le seconder, il a toutefois ainsi occupé pendant près de deux ans, sans être nommé dans cet emploi, des fonctions relevant d'un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police, l'absence de régularisation de sa situation administrative affaiblissant sa légitimité à l'égard des agents placés sous sa responsabilité, et il s'est heurté à des difficultés récurrentes pour obtenir de ses collègues les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Par ailleurs, si M. J... n'a pas fait l'objet d'un arrêt de travail à la suite du malaise cardiaque dont il a été victime le 13 novembre 2019, il a toutefois alerté sa hiérarchie les 20 janvier et 14 février 2020 en indiquant se sentir professionnellement épuisé et en demandant à travailler effectivement sur le poste auquel il avait été affecté au 1er juillet 2018. L'administration, qui a décidé le 20 février 2020 de lui retirer son arme, a donné suite à sa demande en lui confiant, à compter du 19 mai 2020, soit juste après la fin du confinement, le poste d'adjoint au chef du bureau M... du service des compagnies centrales de la circulation.

10. Dans ces conditions, alors que la crise sanitaire liée à la covid-19 a fortement perturbé l'activité de l'administration au cours des premiers mois de l'année 2020, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative n'aurait pas pris dans un délai raisonnable, à compter du moment où elle a pu avoir connaissance du risque, les mesures adaptées qui étaient en son pouvoir pour éviter que M. J... ne demeure dans des conditions de travail favorisant une situation d'épuisement professionnel préjudiciable à sa santé.

S'agissant de la période postérieure au 19 mai 2020 :

11. Comme indiqué précédemment, à compter du 19 mai 2020, M. J... a été affecté en qualité d'adjoint au chef du bureau M... du service des compagnies centrales de la circulation de la direction de l'ordre public et de la circulation et a ainsi occupé le poste qui devait initialement être le sien à compter du 1er juillet 2018. Contrairement à ce que celui-ci soutient, il ne résulte pas de l'instruction qu'à partir de cette date, il aurait été confronté à une surcharge de travail, non plus qu'à des missions d'une technicité élevée ou à l'encadrement d'une équipe posant des difficultés particulières, d'autant que, selon ses propres déclarations, certaines de ses attributions lui auraient été retirées pour être confiées au second adjoint, recruté à compter de juillet 2020. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier qu'à la suite de son congé de maladie, du 15 septembre au 15 novembre 2020, le requérant a pu reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps pour motif thérapeutique jusqu'au 14 mai 2021, puis a bénéficié d'une définition de ses tâches et d'aménagements d'horaires destinés à tenir compte de la fatigue dont il faisait état. L'ensemble des circonstances qu'il invoque pour cette seconde période n'est par suite pas de nature à caractériser la carence fautive de l'administration.

12. Il résulte de ce qui précède, sans que soient en cause les qualités et l'investissement professionnels du requérant, que M. J... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu son obligation de sécurité face à une situation d'épuisement professionnel.

13. La Cour ayant déjà jugé aux points 7 à 13 de son arrêt du 23 janvier 2024 que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée du fait d'un harcèlement moral ou d'un comportement discriminatoire dont il aurait été victime et le requérant ne pouvant utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que les premiers juges auraient commis une erreur de fait ou une erreur de qualification juridique, il résulte de tout ce qui précède que M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. J....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. J... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... J... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- Mme Doumergue, première vice-présidente,

- M. Luben, Mme Bonifacj, M. Carrère, Mme Vidal, M. Barthez, Mme Chevalier-Aubert, M. Delage, Mme Menasseyre, présidents de chambre,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

P. FOMBEUR

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 23PA00370
Date de la décision : 05/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SCP UHRY-D'ORIA-GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-05;23pa00370 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award