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28/02/2025 | FRANCE | N°24PA01876

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 28 février 2025, 24PA01876


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... a demandé au tribunal administratif de B..., par une première demande n° 2401002, d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois et, par une deuxième demande n° 2407717, d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024

par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de B..., par une première demande n° 2401002, d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois et, par une deuxième demande n° 2407717, d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois.

Par un jugement n° 2401002 du 1er mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de B..., après avoir admis M. D..., à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle et avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de communication des pièces ayant fondé les décisions attaquées, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un jugement n° 2407717 du 15 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de B... a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, sous le n° 24PA01876,

M. D..., représenté par Me Ottou, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2401002 du 1er mars 2024 ;

3°) d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de

12 mois ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi les autorités compétentes mentionnées au 5° de l'article 40-29 du code de procédure pénale, pour complément d'information, alors que la consultation du fichier FAED (Fichier automatisé des empreintes digitales) a révélé que son identité avait été enregistrée en tant que personne mise en cause ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée

d'un an :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard de l'article

L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 27 mai 2024, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, sous le n° 24PA01892,

M. D..., représenté par Me Ottou, demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2401002 du 1er mars 2024 du tribunal administratif de B....

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. D... ne justifie d'aucune conséquence difficilement réparable ni du caractère sérieux des moyens énoncés dans le cadre de sa requête distincte.

III. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, sous le n° 24PA03073,

M. D..., représenté par Me Ottou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2407717 du 15 avril 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois.

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur dans l'appréciation des critères mentionnés à l'article

L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 20 juin 2024, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les observations de Me Ottou, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant gabonais né le 19 avril 2004, est entré en France en 2014, selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 12 janvier 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un arrêté du

3 avril 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. D'une part, par une requête enregistrée sous le

n° 24PA01876, M. D... relève appel du jugement du 1er mars 2024 en tant que le tribunal administratif de B... a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du

12 janvier 2024. D'autre part, par une requête enregistrée sous le n° 24PA01892,

M. D... demande à la Cour de surseoir à l'exécution de ce dernier jugement. Enfin, par une requête enregistrée sous le n° 24PA03073, M. D... relève appel du jugement du 15 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de B... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024.

2. Les requêtes susvisées n° 24PA01876, n° 24PA01892 et n° 24PA03073 présentées pour M. D... concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

En ce qui concerne les requêtes n° 24PA01876 et n° 24PA03073 :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au jour de la décision en litige du 12 janvier 2024 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement supplétif portant annulation et confirmation d'acte de naissance du tribunal de première instance de Libreville (République gabonaise) du 25 janvier 2021, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet, ainsi que du passeport de l'intéressé, en cours de validité à la date de la décision attaquée, également non contesté, que M. C... D... est né le 19 avril 2004 et qu'il a ainsi atteint l'âge de treize ans le 19 avril 2017. Les pièces produites par M. D..., notamment un certificat de vaccinations, attestant de plusieurs vaccinations en février 2017, une attestation d'élection de domicile de l'association INSER ASAF, mentionnant que Mme E... F..., accompagnée de M. D..., son fils, et de sa fille, a élu domicile au sein de cet organisme pour la première fois le 31 janvier 2017, ainsi que deux certificats d'hébergement du Samusocial de B... en date des 31 mai 2017 et 16 juillet 2019 et trois certificats d'hébergement du Groupement francilien de régulation hôtelière (GFRH) en date des 4 octobre 2021,

1er janvier 2023 et 20 septembre 2023, tous documents mentionnant que ces organismes ont été sollicités pour la première fois le 4 avril 2017 par les personnes du ménage constitué notamment par Mme F... et ses enfants, dont le requérant, sont de nature à établir la présence en France de ce dernier avant qu'il ait atteint l'âge de treize ans.

5. En outre, il ressort des pièces produites par M. D..., pour la première fois en appel pour la plupart, soit notamment le certificat de scolarité du 27 février 2024 du directeur de l'école élémentaire Goubet à B... 19ème, mentionnant la scolarisation de l'intéressé entre le 24 avril 2017 et le 7 juillet 2017, le certificat de scolarité du 27 février 2024 de la principale du collège Sonia Delaunay à B... 19ème, mentionnant la scolarisation de l'intéressé entre le

4 septembre 2017 et le 7 juillet 2018, le certificat de scolarité du 26 novembre 2021 du directeur de la SEGPA (Section d'enseignement général et professionnel adapté) du collège

Edouard Pailleron à B... 19ème, mentionnant la scolarisation de l'intéressé au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, le certificat du 23 février 2024 du chef de service éducatif de la MECS (Maison d'enfants à caractère social) Sainte-Thérèse, organisme affilé à la

Fondation Apprentis d'Auteuil, à B... 16ème, mentionnant l'accompagnement de

M. D... du 4 février 2020 au 16 août 2021, la convention de stage " découverte " du

7 juin 2022 du Garage Espace Lourmel à B... 15ème, mentionnant la participation du requérant à ce stage du 13 juin au 24 juin 2022, le certificat de scolarité du 6 décembre 2023 du proviseur du lycée Léonard de Vinci à B... 15ème, ainsi que l'attestation de la coordinatrice MLDS (Mission de lutte contre le décrochage scolaire) du même lycée du 23 janvier 2024, mentionnant la scolarisation de l'intéressé à compter du 6 novembre 2023, les attestations d'élection de domicile par l'Etablissement AdN B... à B... 10ème de Mme F..., accompagnée de ses trois enfants, en date des 13 août 2019, 17 août 2020, 10 janvier 2023 et 17 janvier 2024, le certificat du Pôle régional d'accompagnement social des ménages hébergés à l'Hôtel de la Croix-Rouge française du 21 décembre 2017, la facture de la caisse des écoles de B... 19ème du 16 juin 2017, l'attestation du 12 février 2024 du référent de parcours du secteur éducatif auprès des jeunes majeurs (A...) de la sous-direction de la prévention et de la protection de l'enfance au sein de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé (DASES) de la ville de B..., retraçant le parcours de l'intéressé entre 2019 et 2023, ainsi que l'ensemble des décisions juridictionnelles concernant ce dernier, à savoir l'ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Nanterre du 21 janvier 2019, le jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Nanterre du 7 février 2019 et les jugements du juge des enfants du tribunal pour enfants de B... des 4 mars 2019, 28 août 2019,

3 mai 2021 et 16 juin 2022, que M. D... justifie avoir résidé habituellement en France de ses treize ans à la date de la mesure d'éloignement en litige, à laquelle il avait 19 ans et demi. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sans méconnaître le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. L'obligation de quitter le territoire français du 12 janvier 2024 prise à l'encontre de M. D..., étant ainsi entachée d'illégalité, doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions dont elle est assortie, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. L'interdiction de retour sur le territoire français du 3 avril 2024, dont la base légale est l'obligation de quitter le territoire français du

12 janvier 2024, doit être également annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des deux requêtes n° 24PA01876 et n° 24PA03073, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de B... a rejeté d'une part sa demande n° 2401002, excepté ses conclusions à fin de se voir accorder, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle et à fin de communication des pièces ayant fondé les décisions attaquées, d'autre part sa demande n° 2407717.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

10. Le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance à

M. D... d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.

11. En second lieu, l'exécution du présent arrêt implique également que le

préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, fasse supprimer le signalement de

M. D... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de faire procéder à cette suppression dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

En ce qui concerne la requête n° 24PA01892 :

12. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 24PA01876 de M. D... tendant à l'annulation du jugement attaqué n° 2401002 du 1er mars 2024, les conclusions de sa requête n° 24PA01892 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais des instances :

13. S'agissant des instances nos 24PA01876 et 24PA03073, pour lesquelles seules

M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. D..., Me Ottou, d'une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. S'agissant de l'instance n° 24PA01892, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA01892.

Article 2 : L'article 3 du jugement n° 2401002 du tribunal administratif de B... du

1er mars 2024 et le jugement n° 2407717 du tribunal administratif de B... du 15 avril 2024, ainsi que les deux arrêtés du 12 janvier 2024 et l'arrêté du 3 avril 2024, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. D... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Me Ottou la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Ottou.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01876-24PA01892-24PA03073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01876
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : OTTOU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;24pa01876 ?
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