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28/02/2025 | FRANCE | N°24PA00098

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 28 février 2025, 24PA00098


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2309619 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier et 12 août 2024, Mme A..., représentée par Me Taleb, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2309619 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier et 12 août 2024, Mme A..., représentée par Me Taleb, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions du 28 mars 2023 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

L'office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 7 juin 2024.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1998, est entrée en France le 29 février 2020 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Par un avis du 21 février 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est atteinte du VIH, pour lequel elle reçoit un traitement médicamenteux à base d'abacavir, de lamivudine et de dolutegravir. Les fiches Medcoi produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et les observations de cet organisme montrent que l'abacavir et la lamivudine sont disponibles en Guinée et que si le dolutegravir, inhibiteur de l'intégrase, ne l'est pas, il est substituable par le raltégravir, qui est disponible. L'attestation, peu compréhensible, du directeur d'une association du réseau guinéen des associations de personnes infectées et affectées par le VIH, et les données à caractère général d'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 2021-2022 sur la Guinée mentionnées par un certificat médical ne sont pas de nature à révéler que Mme A... ne pourrait accéder de manière effective à ce traitement en raison, notamment, de ruptures d'approvisionnement. Si la requérante soutient qu'elle suit également un traitement à base de poliyoside pneumococcique qui n'est pas disponible dans son pays d'origine, il ne ressort pas de l'ordonnance qu'elle produit qu'il s'agirait d'un traitement récurrent dès lors qu'il lui a été prescrit pour une journée et il ressort d'ailleurs du site Vidal, librement accessible sur internet, qu'il s'agit d'un vaccin. Par ailleurs, si elle bénéficie également d'un suivi psychologique et d'un suivi gynécologique, le certificat médical transmis par son médecin au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionne pas de pathologie à ce titre et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de ces traitements serait de nature à avoir, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, elle ne peut utilement soutenir qu'enceinte de jumeaux, elle nécessiterait un traitement particulier, dès lors, en tout état de cause, que sa grossesse est postérieure à la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre au séjour Mme A... en qualité d'étranger malade.

4. En deuxième lieu, Mme A... n'ayant pas demandé à être admise au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de police, qui n'y était pas tenu, n'ayant pas examiné sa situation sur ce fondement, elle ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait dû l'admettre au séjour à ce titre.

5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée récemment en France, où elle ne fait état d'aucune attache ni d'aucun élément d'intégration. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point 3, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente de chambre,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00098
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : TALEB

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;24pa00098 ?
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