Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle la directrice de l'Ecole du Louvre a rejeté sa demande d'entrée en première année de premier cycle au titre de la session 2020.
Par une ordonnance n° 2015415 du 16 décembre 2022, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2023 et le 27 juin 2023,
M. B..., représenté par Me Le Foyer de Costil, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la directrice de l'Ecole du Louvre de l'inscrire en première année de premier cycle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance :
- l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'ordonnance est irrégulière dès lors que le tribunal aurait dû relever d'office l'incompétence de l'auteur de la décision du 1er avril 2010 " modifiant les conditions d'accès à la première année du premier cycle de l'Ecole du Louvre " ;
- la première juge a commis une erreur de droit, ou à tout le moins une erreur de qualification juridique des faits, en retenant que sa demande ne comportait pas de moyens intelligibles ;
- sa demande comportait a minima trois moyens intelligibles permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
- sa demande comportait en outre des conclusions claires.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
- la décision du 1er avril 2010 de la directrice de l'Ecole du Louvre étant illégale du fait de l'incompétence de son auteur, les conditions d'entrée au sein de la formation de premier cycle de l'Ecole du Louvre étaient toujours, à la date de la décision attaquée, celles prévues à
l'article 3 de l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre ;
- ayant réussi un test probatoire d'entrée en 2009, il satisfaisait aux conditions prévues par l'article 3 de cet arrêté pour être admis à s'inscrire en première année du premier cycle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, l'Ecole du Louvre, représentée par la SELAS Foucaud, Tchekhoff, Pochet et associés, Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la demande de M. B... présentée devant le tribunal était irrecevable dès lors que les trois moyens invoqués par lui dans sa requête sont inintelligibles ; c'est dès lors à bon droit que sa requête de première instance a été rejetée sur le fondement du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative ;
- s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, à le supposer même intelligible, il est en tout état de cause inopérant dès lors que le juge se limite au contrôle de la seule délibération arrêtée par le jury ;
- le moyen tiré de ce que le tribunal aurait dû relever d'office le moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de la décision du 1er avril 2010 est également inopérant en ce que l'article R. 611-7 du code de justice administrative n'est pas applicable lorsqu'il est fait application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- la directrice de l'Ecole du Louvre était en tout état de cause compétente pour prendre la décision du 1er avril 2010 portant nomination du jury de sélection au regard de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
- le moyen tiré de ce que l'ordonnance serait irrégulière en ce qu'elle ne comporterait pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative est inopérant dès lors que cet article ne fait référence qu'à la minute d'une décision rendue par une formation collégiale.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ;
- le décret n°97-1085 du 25 novembre 1997 ;
- l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Benmerad, représentant l'Ecole du Louvre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... s'est inscrit, via la plateforme " Parcoursup ", pour l'épreuve écrite d'admission du concours d'entrée en première année de premier cycle de l'Ecole du Louvre, au titre de la session 2020. En raison de la pandémie du Covid-19, le concours d'entrée a été supprimé et remplacé par un examen sur dossier des candidats par un jury de sélection, par décision de la directrice de l'Ecole du Louvre du 1er avril 2020. Par un courrier du 19 mai 2020, la directrice de l'Ecole du Louvre a informé M. B... du rejet de sa demande d'inscription. A la suite du recours gracieux de M. B..., réceptionné par l'Ecole du Louvre le 29 mai 2020, la directrice a confirmé sa décision de rejet, par lettre du 16 juillet 2020. M. B... relève appel de l'ordonnance du 16 décembre 2022 par laquelle la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2020 rejetant son inscription en première année du premier cycle, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par
M. B..., la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a relevé que celle-ci ne comportait l'énoncé d'aucune conclusion et l'exposé d'aucun moyen intelligible, ainsi que le faisait d'ailleurs valoir en défense sans être sérieusement contredite, selon elle, la directrice de l'Ecole du Louvre, et que, par suite, cette demande était manifestement irrecevable.
4. Toutefois, en premier lieu, il ressort de l'examen du " mémoire en introduction " de M. B... devant le tribunal, enregistré le 23 septembre 2020, valant requête introductive d'instance, que celui-ci avait, d'une part, déclaré, en page 1 de ce mémoire, " objet de la requête : recours contentieux pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision individuelle de refus faisant grief. / Nature de la décision litigieuse : refus d'admission prononcé par l'autorité compétente à l'issue de la procédure de sélection (session 2020) opérée via la plateforme (...) nommée Parcoursup ", avait visé, d'autre part, en page 3 du mémoire, une pièce n° 4 intitulée " notification de la décision individuelle de refus (...) via la plateforme de
télé-service national Parcoursup, en date du mardi 19 mai 2020 " et avait produit, concomitamment à ce mémoire, la décision du 19 mai 2020 par laquelle la directrice de
l'Ecole du Louvre a refusé son admission en première année de premier cycle de l'enseignement supérieur dispensé par cette école. Enfin, au titre de ses conclusions finales, M. B... confirmait qu'il demandait au tribunal de faire droit, à titre principal, à sa requête en annulation " de la décision individuelle de refus lui faisant grief ". Par suite, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris ne pouvait motiver l'ordonnance attaquée par la circonstance que la requête n'aurait comporté l'énoncé d'aucune conclusion.
5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté de la ministre de la culture et de la communication du 23 juillet 2012 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre, dans sa rédaction applicable : " Admission en première année de premier cycle. / Sont admises à s'inscrire en première année du premier cycle les personnes ayant subi avec succès un test probatoire d'entrée. / (...) ".
6. Il résulte également de l'examen du " mémoire en introduction " de M. B... qu'il avait invoqué, de manière claire, dans un chapitre intitulé " sur l'illégalité interne de la décision faisant grief ", un moyen tiré de la " violation directe de la loi ". Au soutien de ce moyen,
M. B... invoquait, d'une part, la circonstance qu'il avait subi avec succès le test probatoire d'entrée pour l'accès à la première année du premier cycle de l'Ecole du Louvre au titre de la session 2009, d'autre part, l'arrêté de la ministre de la culture et de la communication du
23 juillet 2012 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre, dont il faisait valoir qu'il n'était pas abrogé à la date de la décision attaquée et dont il soutenait, dans un style certes empreint d'une juridicité quelque peu surabondante mais de manière intelligible, que les dispositions susvisées de l'article 3 de cet arrêté étaient opposables à l'Ecole du Louvre et qu'elles lui permettaient d'être admis en première année du premier cycle de cette école, à la faveur de sa réussite au test probatoire de 2009. Par suite, dès lors que, compte tenu de ce qui précède, la requête de M. B... ne pouvait être regardée comme ne comportant l'exposé d'aucun moyen intelligible, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande, au motif qu'elle était manifestement irrecevable. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité soulevés à l'encontre de l'ordonnance attaquée, cette dernière est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que sur ses moyens d'appel.
Sur la légalité de la décision de refus d'inscription de M. B... en première année de premier cycle de l'Ecole du Louvre en 2020 :
8. D'une part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre. / S'agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre : " L'Ecole du Louvre est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'Ecole du Louvre est un établissement d'enseignement supérieur (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " (...) Un arrêté du ministre chargé de la culture définit le régime des études et fixe notamment les conditions d'entrée, la durée de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes ".
9. D'autre part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
10. Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des dispositions susvisées de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020, qui dispose que les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements visés notamment au livre VII du code de l'éducation, dont relève
l'Ecole du Louvre, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre, la directrice de l'Ecole du Louvre a pris la décision, en date du 1er avril 2020, de supprimer le concours d'entrée prévu à l'article 3 de l'arrêté de la ministre de la culture et de la communication du 23 juillet 2012, et de le remplacer par un examen des dossiers des candidats déposés sur la plateforme Parcoursup, par un jury de sélection, chargé d'arrêter préalablement les critères de sélection. M. B... soutient que cette décision est entachée d'illégalité en ce que la directrice de l'Ecole du Louvre n'était pas compétente pour modifier ainsi les conditions d'accès à la première année du premier cycle de l'Ecole du Louvre. Il doit être, de ce fait, regardé comme soutenant que la décision du 19 mai 2020 rejetant son inscription en première année du premier cycle est illégale par exception d'illégalité de la décision de la directrice de l'Ecole du Louvre du 1er avril 2020, acte règlementaire qui en constitue la base légale.
11. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'éducation, inclus dans le titre 1er intitulé " L'organisation générale des enseignements " du livre VI intitulé " L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche " : " Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur (...) ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code, qui relève du même titre 1er : " (...) IV.-Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation (...) ". Et aux termes de l'article D. 612-1-13 du même code : " I.-Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des candidats selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2. / (...) Pour procéder à l'examen mentionné au premier alinéa du I, les établissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 réunissent, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d'examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d'établissement. Cette commission définit, dans le respect des critères généraux fixés en application de l'article D. 612-1-5, les modalités et les critères d'examen des candidatures et propose au chef d'établissement les réponses à faire aux candidats (...) ".
12. En vertu des dispositions mentionnées au point 8 de l'article 3 du décret du
25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre, l'autorité compétente pour modifier les conditions d'entrée au sein de cette école est le ministre chargé de la culture. Si l'Ecole du Louvre soutient en défense que le code de l'éducation prévoit expressément que le directeur d'un établissement d'enseignement serait " une autorité compétente pour déterminer les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur ", elle n'invoque toutefois aucune disposition précise au soutien de cette allégation. En outre, si elle invoque les dispositions susvisées du IV de l'article L. 612-3 du code de l'éducation aux termes desquelles, notamment, " les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil ", ces dispositions, insérées dans le titre 1er intitulé " L'organisation générale des enseignements " du livre VI, qui, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code, " détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ", sont inapplicables à
l'Ecole du Louvre qui est, aux termes de l'article 1er du décret du 25 novembre 1997 précité, " un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture ". Enfin, si l'Ecole du Louvre invoque également les dispositions susvisées de l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation aux termes duquel " les établissements (...) réunissent, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d'examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d'établissement ", la compétence de la directrice de l'Ecole du Louvre pour réunir une commission d'examen des vœux, ne saurait, en tout état de cause, entraîner celle de déterminer les modalités d'accès de l'entrée à l'Ecole du Louvre, consistant en l'espèce à substituer à un concours écrit une sélection sur dossier des candidats, qui relèvent, ainsi qu'il a été dit, du seul ministre chargé de la culture.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. B... étant fondé à soutenir que la directrice de l'Ecole du Louvre n'était pas compétente pour prendre la décision du 1er avril 2020 portant nomination au jury de sélection pour l'admission en première année pour l'année 2020/2021, est donc fondé à soutenir, d'une part, que la décision du 1er avril 2020 est entachée d'illégalité, d'autre part, que la décision attaquée du 19 mai 2020 est également entachée d'illégalité par voie d'exception de celle du 1er avril 2020.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa demande, à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2020 par laquelle la directrice de l'Ecole du Louvre a rejeté sa demande d'inscription en première année du premier cycle de cette école.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Aux termes de l'article 11 du règlement de l'Ecole du Louvre en matière de scolarité au titre de l'année universitaire 2019/2020 : " L'admission des élèves est réglementée de la façon suivante : L'entrée en 1ère année de premier cycle de l'École du Louvre est subordonnée à la réussite d'un concours d'entrée organisé chaque année. Ce concours d'entrée concerne tout candidat quels que soient son niveau d'études supérieures antérieur et sa nationalité. / Les candidats reçus au concours d'entrée annuel doivent obligatoirement s'inscrire en 1ère année à la rentrée scolaire suivante, soit en cursus soit en césure, la réussite au concours ne se conservant pas d'une année sur l'autre ; (...) ".
16. M. B... soutient, sans l'établir, qu'il a réussi le test probatoire d'entrée à
l'Ecole du Louvre de la session 2009 et qu'à la date de la décision attaquée du 19 mai 2020, il remplissait l'ensemble des conditions d'inscription en première année de premier cycle, fixées à l'article 3 de l'arrêté de la ministre de la culture et de la communication du 23 juillet 2012, aux termes duquel " Sont admises à s'inscrire en première année du premier cycle les personnes ayant subi avec succès un test probatoire d'entrée.", texte applicable du fait de l'illégalité de la décision de la directrice de l'Ecole du Louvre du 1er avril 2020. Il résulte toutefois des dispositions susmentionnées de l'article 11 du règlement de l'Ecole du Louvre en matière de scolarité au titre de l'année universitaire 2019/2020 que, contrairement à ce que soutient
M. B..., les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 23 juillet 2012 ne sauraient être interprétées dans le sens que tout candidat ayant réussi, au titre d'une année quelconque, le concours d'entrée de l'Ecole du Louvre, aurait vocation à être inscrit, au titre de l'année 2019/2020, en première année de premier cycle. Les dispositions de l'article 11 du règlement précité précisent en effet notamment que " Les candidats reçus au concours d'entrée annuel doivent obligatoirement s'inscrire en 1ère année à la rentrée scolaire suivante " et que " la réussite au concours ne se (conserve) pas d'une année sur l'autre ". En outre, à supposer établie la circonstance que M. B... aurait réussi le test probatoire d'entrée de la session 2009 de l'Ecole du Louvre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions alors en vigueur en matière de scolarité de l'Ecole du Louvre au titre de l'année universitaire 2009/2010 auraient autorisé une conservation de la réussite au concours d'une année sur l'autre pendant une durée de dix ans ou plus, et jusqu'à l'année universitaire 2019/2020. Enfin, M. B... n'établit pas qu'il entrerait dans le champ d'application d'une exception au principe selon lequel il n'est pas possible de conserver le bénéfice de la réussite au concours d'entrée d'une année sur l'autre, ni qu'il aurait obtenu une dérogation pour conserver le bénéfice de sa réussite alléguée au concours d'entrée de 2009 pendant une période d'au moins dix ans.
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que M. B... n'établit pas qu'il remplissait les conditions d'inscription en première année de premier cycle de l'Ecole du Louvre au titre de l'année universitaire 2019/2020. Par suite, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Ecole du Louvre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Ecole du Louvre le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Paris n° 2015415 du 16 décembre 2022 et la décision du 19 mai 2020 par laquelle la directrice de l'Ecole du Louvre a rejeté la demande d'entrée en première année de premier cycle de M. B... sont annulées.
Article 2 : L'Ecole du Louvre versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Ecole du Louvre.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUELa greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00623