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27/02/2025 | FRANCE | N°24PA03025

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 27 février 2025, 24PA03025


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, révélée par la lettre du 30 juin 2022 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé, d'une part, de lui communiquer les données le concernant n'intéressant pas la sûreté de l'Etat qui figurent dans le traitement automatisé de données

à caractère personnel mis en œuvre par TRACFIN et dénommé STARTRAC et, d'autre part, de pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, révélée par la lettre du 30 juin 2022 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé, d'une part, de lui communiquer les données le concernant n'intéressant pas la sûreté de l'Etat qui figurent dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par TRACFIN et dénommé STARTRAC et, d'autre part, de procéder à l'effacement de ces données.

Par un jugement n° 2218484/6-2 du 6 mai 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. C... A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024 M. C... A..., représenté par Me de Castelbajac, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2218484/6-2 du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé, d'une part, de lui communiquer les données le concernant n'intéressant pas la sûreté de l'Etat qui figurent dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé STARTRAC et, d'autre part, de procéder à l'effacement de ces données ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique) le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire, le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif, garantis par les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne lui communiquant pas les éléments produits par le ministre de l'intérieur en réponse à sa mesure d'instruction ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, la CNIL n'ayant pas respecté le délai de quatre mois prévu par l'article 142 du décret du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- les données le concernant et figurant dans la partie du fichier n'intéressant pas la sûreté de l'Etat ne sont pas pertinentes, adéquates ni proportionnées au regard des finalités poursuivies par le fichier Startrac ;

- ces données sont inexactes, incomplètes et périmées, et leur collecte, utilisation, communication et conservation sont interdites.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024 le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par Me Le Gunehec, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. A... ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de la sécurité intérieure,

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée notamment par la loi n° 2018-693 du 20 juin 2018 et l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018,

- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005,

- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- les observations de Me de Castelbajac pour M. C... A...,

- et les observations de Me Brochelard pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en œuvre par le service à compétence nationale Tracfin, intitulé Startrac. Par une lettre du 30 juin 2022, la présidente de la Commission a informé M. C... A... qu'il avait été procédé à l'ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d'autres informations. M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le fichier litigieux, et d'enjoindre au ministre de faire procéder à l'effacement de l'ensemble des données le concernant susceptibles de figurer dans ce fichier. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de l'autorité compétente de communiquer des informations figurant dans un traitement de données ou de procéder à la suppression d'une mention figurant dans un tel traitement réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour cette autorité d'y procéder. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation d'un tel refus, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.

3. Aux termes de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et au libertés dans sa rédaction en vigueur à la date du présent arrêt : " I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et : / 1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique (...) / L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le traitement. / II. - Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission. Cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement. / III. - Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'Etat, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission ". Le fichier Startrac mis en œuvre par le service à compétence nationale Tracfin est au nombre des traitements de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, qui sont dispensés de publication en application de ces dispositions.

4. Les traitements intéressant la sûreté de l'Etat et la défense sont régis par le titre IV de la loi du 6 janvier 1978. Aux termes de l'article 118 de la loi : " Les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. La commission informe la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires et de son droit de former un recours juridictionnel. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. " Le I de l'article 119 de la même loi dispose que : " Par dérogation à l'article 118, lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire autorisant le traitement peut prévoir que les droits d'accès, de rectification et d'effacement peuvent être exercés par la personne concernée auprès du responsable de traitement directement saisi dans les conditions prévues aux II à III du présent article " .

5. En vertu de l'article 143 du décret du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie sur le fondement de l'article 118 de la loi, constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication de certaines données ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, elle les communique au demandeur. En revanche, si le responsable du traitement s'oppose à cette communication, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. De même, le cas échéant, la commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les données concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. Cependant, en cas d'opposition du responsable du traitement, la commission informe simplement le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

6. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ". Aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Pour l'application de ces stipulations, le droit à un procès pleinement contradictoire peut être restreint dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde d'un intérêt public important tel que la sécurité nationale, la nécessité de garder secrètes certaines méthodes policières de recherche des infractions ou la protection des droits fondamentaux d'autrui. Toutefois, afin de garantir un procès équitable au justiciable, la limitation de ses droits doit être suffisamment compensée par la procédure suivie devant les autorités juridictionnelles.

7. Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont une des parties n'aurait pu prendre connaissance, il en va nécessairement autrement, afin d'assurer l'effectivité du droit au recours, lorsque l'acte litigieux n'est pas publié en application de l'article 31 de la loi du 26 janvier 1978 dans sa rédaction applicable au litige. Si une telle dispense de publication, que justifie la préservation des finalités des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique fait obstacle à la communication tant de l'acte réglementaire qui en a autorisé la création que des décisions prises pour leur mise en œuvre aux parties autres que celle qui les détient, dès lors qu'une telle communication priverait d'effet la dispense de publication, elle ne peut, en revanche, empêcher leur communication au juge lorsque celle-ci est la seule voie lui permettant d'apprécier le bien-fondé d'un moyen. Il suit de là que quand, dans le cadre de l'instruction d'un recours dirigé contre le refus de communiquer des informations relatives à une personne mentionnée dans un fichier intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique dont l'acte de création a fait l'objet d'une dispense de publication, le ministre refuse la communication de ces informations au motif que celle-ci porterait atteinte aux finalités de ce fichier, il lui appartient néanmoins de verser au dossier de l'instruction écrite, à la demande du juge, ces informations ou, si elles sont couvertes par un secret opposable au juge, tous éléments appropriés sur leur nature et les motifs fondant le refus de les communiquer, de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la légalité de ce dernier, sans que ces éléments puissent être communiqués aux autres parties, auxquelles ils révèleraient les finalités du fichier qui ont fondé la non publication du décret l'autorisant. Les dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative sont alors applicables.

8. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure devant les premiers juges que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait porté une atteinte irrégulière au principe du contradictoire et l'aurait ainsi privé d'un procès équitable et d'un recours effectif en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne lui communiquant pas les éléments produits par le ministre.

Sur le bien-fondé du jugement :

9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s'ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.

10. En premier lieu M. C... A... ne peut utilement invoquer un vice dans la procédure ayant abouti au courrier que lui a adressé la CNIL le 30 juin 2022, dès lors que la seule décision en litige est celle, révélée par ce courrier, prise par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

11. Le ministre a communiqué à la cour, par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024 qui n'a pas été versé au débat contradictoire, l'acte autorisant la création du fichier Startrac en vigueur à la date du présent arrêt, ainsi que les éléments relatifs à la situation de M. C... A.... Il résulte de l'examen de ces éléments, qui n'a révélé aucune illégalité, que les conclusions de M. C... A... tendant à l'annulation du refus du ministre de lui communiquer les informations le concernant dans le fichier Startrac ne peuvent être accueillies. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... A... le versement de la somme que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert-Chevalier, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

La rapporteure,

P. HamonLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03025
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : ORIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;24pa03025 ?
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