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27/02/2025 | FRANCE | N°24PA02404

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 27 février 2025, 24PA02404


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.



Par jugement n° 2318670/1-1 du 3 avril 2024, le tribun

al administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :





I°- Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.

Par jugement n° 2318670/1-1 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I°- Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juin 2024 et le 14 novembre 2024, sous le n° 24PA02404 Mme A..., représentée par Me Ducassoux, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2318670/1-1 du 3 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet et l'arrêté du 8 septembre 2022 du préfet de police ;

4°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) A défaut, d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Ducassoux au titre des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

7°) à défaut de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative à son bénéfice.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a méconnu le principe d'égalité des armes en ayant admis la production tardive, par le préfet, de l'arrêté du 8 septembre 2022 ;

- il n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entache d'illégalité ;

- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'absence d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

- la décision du 8 septembre 2022 portant refus de titre de séjour ne lui a jamais été notifiée et son existence n'est pas établie ;

- le tribunal ne pouvait fonder son jugement sur cette décision sans méconnaître le principe de loyauté et de sécurité juridique ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

II°- Par une requête enregistrée le 1er juin 2024 sous le n° 24PA02405, Mme A..., représentée par Me Ducassoux, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2318670/1-1 du 3 avril 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à Me Ducassoux au titre des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- il existe un doute sérieux sur le bien-fondé du jugement attaqué ;

- les conditions prévues aux articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu'elle invoque à l'appui de sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon ;

- et les observations de Me Ducassoux pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante béninoise née le 4 juin 1992 à Cotonou, est entrée en France le 15 septembre 2016 et a présenté le 29 juillet 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, rejetée par une décision du préfet de police du 17 août 2021. Par un jugement du 3 mars 2022 le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A..., a annulé cette décision et enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A.... Celle-ci a en conséquence été convoquée par la préfecture de police le 11 juillet 2022.

2. Par un jugement n° 2404417/1 du 4 mars 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu, à la demande de Mme A..., l'exécution de la décision implicite de rejet qu'il a estimé être née du silence gardé par l'administration sur la demande de titre de séjour formulée par la requérante le 11 juillet 2022, et a fait injonction au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A... et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Dans cette instance de référé, le préfet de police a produit une décision explicite de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français datée du 8 septembre 2022, en précisant qu'il a néanmoins " repris l'instruction de la demande " et délivré à Mme A... un récépissé valable jusqu'au 12 mai 2024. Mme A... relève appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 11 juillet 2022, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 du préfet de police.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

3. Mme A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 4 septembre 2024, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur la jonction :

4. Les requêtes n° 24PA02404 et n° 24PA02405 étant dirigées contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Si la requérante soutient que le tribunal aurait méconnu l'égalité des armes en fondant son jugement sur un arrêté du 8 septembre 2022 qui ne lui a jamais été notifié et que le préfet n'a produit que tardivement, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté lui a été communiqué dans le cadre de l'instance de référé n° 2404417/1 le 4 mars 2024, et que le jugement attaqué a statué le 3 avril 2024 après que la requérante a, par un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2024, été mise à même de former des conclusions assorties de moyens dirigés contre cet arrêté du 8 septembre 2022. Par suite le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

6. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si Mme A... soutient que le tribunal n'a pas motivé sa réponse aux moyens de sa requête dirigés contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, il ressort du point 2 de ce jugement que le tribunal, en ayant considéré qu'aucune décision implicite n'avait été opposée à sa demande réexaminée à compter du 11 juillet 2022, et que par suite les conclusions dirigées contre une telle décision étaient irrecevables, a suffisamment motivé sa réponse à ces moyens.

Sur la requête n° 24PA02404 :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet :

7. Si pas plus en appel qu'en première instance le préfet de police ne rapporte la preuve, par les pièces qu'il produit, que la décision explicite de rejet prise à la suite du réexamen de la demande de titre de séjour, ordonné par le jugement du 3 mars 2022, aurait été régulièrement notifiée à Mme A... avant le 4 mars 2024, il ressort néanmoins des pièces du dossier que cet arrêté, dont la copie est produite, a bien été signé pour le préfet de police le 8 septembre 2022. Par suite, c'est à bon droit, et sans méconnaître les principes de sécurité juridique ni de loyauté, que le tribunal a considéré qu'aucune décision implicite de rejet de titre de séjour n'avait été opposée à Mme A... en exécution du jugement du 3 mars 2022 et que les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision étaient irrecevables.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 septembre 2022 :

8. l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application ainsi que des éléments précis sur la situation personnelle de Mme A... comme le fait qu'elle a un fils né en France le 6 octobre 2020. La circonstance qu'il ne mentionne pas son activité professionnelle et ne vise pas la convention internationale sur les droits de l'enfant n'est pas de nature à affecter le caractère suffisant de sa motivation.

9. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée.

10. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

12. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A... n'exerçait pas encore l'activité professionnelle dont elle se prévaut, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu le 20 octobre 2022. Par ailleurs les deux années d'activité professionnelle en 2018 et 2019 dont elle se prévaut ne suffisent pas à caractériser une situation exceptionnelle ni une forte intégration par le travail. Si Mme A... est la mère d'un enfant né en France dont le père est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 mars 2031, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 8 septembre 2022 le père de son fils contribuait à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Par ailleurs, son enfant était âgé de moins de deux ans et n'était pas scolarisé à la date de la décision attaquée. Rien ne s'opposant à ce que la vie familiale de la requérante avec son enfant se poursuive au Bénin, où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas plus fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.

14. Enfin dès lors que le refus de séjour n'a pas pour effet de séparer la requérante de son enfant et que l'intensité et même la réalité des liens des de son enfant avec son père n'est pas établie, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

15. La délivrance à Mme A..., postérieurement à l'arrêté du 8 septembre 2022 et antérieurement à l'enregistrement de sa demande de première instance, de récépissés de demande de titre de séjour a eu pour effet d'abroger les décisions du 8 septembre 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pour son éloignement et, par suite, de rendre les conclusions dirigées contre ces décisions irrecevables. En tout état de cause, il résulte de ce qui est jugé aux points 8 à 14 que les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de séjour, de la violation des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

16. Enfin Mme A... ne produit aucun élément de nature à établir qu'en cas de renvoi vers le Bénin sa vie ou sa liberté y seraient menacées ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination pour son éloignement l'exposerait à de tels traitements en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n° 24PA02405 :

18. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n°2318670/1-1 du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n°24PA02405 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A....

Article 2: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 24PA02405.

Article 3 : La requête n° 24PA02404 est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Laforêt, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

La rapporteure,

P. Hamon

La présidente,

V. Chevalier-AubertLa greffière,

C. Buot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA02404, 24PA02405 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02404
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : DUCASSOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;24pa02404 ?
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