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27/02/2025 | FRANCE | N°23PA05243

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 27 février 2025, 23PA05243


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2021, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre ce tableau, ainsi que les décisions portant promotion et nomination de Mme E... N..., de M. H... F..., de M. M... J..., de M. L... K..., de M. D... A... et de M. I... C....



Par un jugement n

2124145/5-3 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.




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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2021, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre ce tableau, ainsi que les décisions portant promotion et nomination de Mme E... N..., de M. H... F..., de M. M... J..., de M. L... K..., de M. D... A... et de M. I... C....

Par un jugement n° 2124145/5-3 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Goldnadel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2124145/5-3 du 11 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2021, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre ce tableau ;

3°) d'annuler les décisions portant promotion au grade de brigadier-chef de Mme E... N..., de M. H... F..., de M. M... J..., de M. L... K..., de M. D... A... et de M. I... C... ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'établir un nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2021 et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, lui enjoindre de réexaminer sa candidature au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2021 ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice financier et la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral ;

6°) de rejeter les conclusions de Mme N... ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'était pas tardive ;

- la décision de ne pas le promouvoir constitue une sanction déguisée prise en méconnaissance de la procédure disciplinaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses mérites professionnels, supérieurs à ceux de Mme N... et MM. F..., J..., K..., A... et C... ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure ;

- elle lui a causé un préjudice moral et un préjudice financier.

Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, Mme E... N... demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. B... ;

2°) de condamner M. B... à lui verser une somme de 3 000 euros à raison du préjudice subi du fait de la contestation du tableau d'avancement ;

3°) de mettre à la charge de M. B..., en cas d'annulation de la décision prononçant sa promotion, le trop-perçu de traitement qu'elle serait amenée à reverser.

Elle soutient que :

- sa promotion n'est entachée d'aucune illégalité ;

- ses mérites professionnels sont au moins équivalents à ceux de M. B... ;

- M. B... a bénéficié en 2022 d'une mutation géographique à laquelle il n'aurait pu prétendre s'il avait été promu en 2021 ;

- les procédures engagées par M. B... nuisent à sa réputation professionnelle et personnelle.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, M. H... F... demande à la cour de rejeter les conclusions de M. B... dirigées contre la décision le promouvant au grade de brigadier-chef.

Il soutient que ses mérites professionnels sont au moins équivalents à ceux de M. B....

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. G... B..., brigadier de police, a demandé en janvier 2021 son inscription sur le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2021. Par un télégramme du 16 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a diffusé la liste des fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2021. Le 21 juillet 2021, M. B... a formé auprès du ministre de l'intérieur un recours gracieux contestant son absence d'inscription sur cette liste. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a fixé le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police pour l'année 2021 et a nommé à ce grade 1 872 fonctionnaires de police, M. B... ne faisant pas partie de ces fonctionnaires. Ce dernier a en conséquence demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté et les décisions portant promotion et nomination de Mme N..., de M. F..., de M. J..., de M. K..., de M. A... et de M. C..., ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) ". L'article R. 421-2 du même code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans le cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...) ". L'article R. 421-5 de ce code précise que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, le recours gracieux formé par M. B... le 21 juillet 2021, soit avant la publication de l'arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d'avancement au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2 le 27 août 2021, ne pouvait avoir eu pour effet d'interrompre le délai de recours pour excès de pouvoir, qui n'avait pas encore commencé à courir, contre ledit arrêté du 30 juillet 2021 qui est la seule décision dont M. B... demande l'annulation. Par suite la requête de M. B..., enregistrée le 12 novembre 2021 au greffe du tribunal, a été formée au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux dont il disposait pour demander l'annulation de cet arrêté du 30 juillet 2021.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble des conclusions de sa demande comme étant irrecevable. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

4. Les conclusions indemnitaires par lesquelles Mme N... demande à la cour de condamner M. B... à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait des requêtes de première instance et d'appel de M. B... doivent, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées en l'absence de tout élément de nature à justifier l'existence de ce préjudice, alors que le tribunal a condamné M. B... à verser à Mme N... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme N... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme E... N..., à M. H... F..., à M. M... J..., à M. L... K..., à M. D... A... et à M. I... C....

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025

La rapporteure,

P. HamonLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. BuotLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA05243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05243
Date de la décision : 27/02/2025

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : GOLDNADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;23pa05243 ?
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