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27/02/2025 | FRANCE | N°23PA01716

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 27 février 2025, 23PA01716


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Office d'Assurances Aériennes G. de Cugnax (OAACG) Holding venant aux droits de la société OAAGC a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part sous le n° 1972478, de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés dont elle s'était acquittée au titre des exercices clos en 2013 et 2014 à concurrence de la part assise sur les surplus de primes d'assurances comptabilisés en produits exceptionnels constatés à la clôture de ces deux exerc

ices et inclus dans ses résultats imposables. D'autre part, sous le n° 2014402, elle a deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Office d'Assurances Aériennes G. de Cugnax (OAACG) Holding venant aux droits de la société OAAGC a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part sous le n° 1972478, de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés dont elle s'était acquittée au titre des exercices clos en 2013 et 2014 à concurrence de la part assise sur les surplus de primes d'assurances comptabilisés en produits exceptionnels constatés à la clôture de ces deux exercices et inclus dans ses résultats imposables. D'autre part, sous le n° 2014402, elle a demandé au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2014.

Par un jugement n°s 1927478 et 2014402/1-1 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Paris a prononcé le non-lieu sur les conclusions de la requête n° 2014402 tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2014 et a rejeté la requête n° 1927478 et le surplus des conclusions de la requête n° 2014402.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 avril et 20 décembre 2023, la société OAACG, représentée par Me Goldstein, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa requête n° 1927478 et le surplus des conclusions de sa requête n° 2014402, portant sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) de prononcer la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés pour un montant de 650 823,57 euros au titre de l'exercice 2013 et pour un montant de 163 791,98 euros au titre de l'exercice 2014 ;

3°) de prononcer la décharge corrélative et la restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés acquittées au titre des exercices 2013 et 2014, à hauteur respectivement de 216 941 euros et de 54 597 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au regard de la présente instance et la somme de 5 000 euros au regard des frais exposés dans la demande de première instance pour la requête n° 2014402.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est entaché d'une insuffisance de motivation et, par suite, est irrégulier ;

- sa réclamation et son recours sont recevables ;

- il n'existe pas d'erreur comptable délibérée ou de décision de gestion irrégulière qui lui serait opposable justifiant qu'il ne soit pas fait droit à sa demande en décharge ; ce n'est que par erreur, de bonne foi, qu'elle a constaté des passifs sur ses clients (les différentiels de primes non réclamés) à l'issue de chaque exercice, ainsi que des produits exceptionnels en raison de l'intervention du délai de prescription commerciale ;

- elle se prévaut de la doctrine fiscale BOI-BIC-BASE-40-10 n° 20 et s. ;

- la demande de compensation demandée en défense sera rejetée ;

- elle a droit à obtenir des frais irrépétibles dans le cadre de l'instance n° 2014402 pour laquelle le tribunal a constaté un non-lieu.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023 et 8 janvier 2024, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le jugement attaqué est régulier en ce qu'il est suffisamment motivé ;

- la réclamation contentieuse du 27 décembre 2016 portant sur une demande de restitution partielle de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2013 est irrecevable car présentée après la date d'expiration du délai légal de deux ans prévu au b) du 1 de l'article R*196 du livre des procédures fiscales ; la demande devant le tribunal et la requête en appel portant sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2013 sont donc irrecevables ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- si la cour estime que la réclamation n'est pas tardive et fait droit à la demande de la société, il conviendra en vertu du principe de compensation prévu à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, de réintégrer dans le résultat imposable des exercices clos en 2013 et 2014 les écarts de prime indus versés par les clients de la société OAAGC au cours de chacun de ces exercices en tant que produits exceptionnels.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Office d'Assurances Aériennes G. de Cugnac (OAAGC) a pour activité l'exploitation de portefeuilles de courtage d'assurance et de réassurance pour ses clients essentiellement composés de compagnies aériennes et de propriétaires d'avions. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2016 portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 qui a donné lieu à une rectification pour passif injustifié pour un montant de 1 197 195 euros, ramené à 901 619 euros après saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'interlocution départementale. D'une part, sous le n° 1972478, la société OAACG Holding venant aux droits de la société OAAGC a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés dont elle s'était acquittée au titre des exercices clos en 2013 et 2014 à concurrence de la part assise sur les surplus de primes d'assurances comptabilisés en produits exceptionnels constatés à la clôture de ces deux exercices et inclus dans ses résultats imposables. D'autre part, sous le n° 2014402, la société a demandé au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2014. Par un jugement n°s 1927478 et 2014402/1-1 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Paris a prononcé le non-lieu sur les conclusions de la requête n° 2014402 tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2014, l'administration ayant prononcé un dégrèvement total en cours d'instance et a rejeté la requête n°1927478 et le surplus des conclusions de la requête n° 2014402. La société OAAGC Holding demande à la cour d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa requête n° 1927478 et le surplus des conclusions de sa requête n° 2014402, portant sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu, au point 8 du jugement, au moyen tiré de ce que la société aurait commis une erreur de bonne foi dans la comptabilisation notamment en indiquant que la société " ne peut demander la décharge de ces impositions au motif qu'elle les aurait comptabilisées de manière erronée en produits exceptionnels en 2013 et 2014, dès lors que cette décision de gestion irrégulière lui est opposable ". En tout état de cause, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments soulevés par la société requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la loi fiscale :

4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ".

5. Il résulte de l'instruction et il est admis par la société OAACG qu'elle a, en sa qualité de courtier en assurance procédé au placement de programmes d'assurances entre plusieurs co-assureurs et définit une note de couverture à ses clients dont le prix excédait au final les sommes demandées par l'ensemble des assureurs. Si elle soutient qu'elle aurait accepté de rembourser les clients qui en auraient fait la demande, la facturation n'en faisait pas état et les assurés n'étaient pas informés de cette possibilité. Ces excédents de primes versés au cours des exercices 2009 et 2010 et dont les assurés n'avaient pas réclamé le remboursement à l'expiration du délai de prescription quinquennale auraient dû être imposés en produits au titre de leur exercice de rattachement alors que la société les avait convertis en produits exceptionnels à la clôture des deux exercices vérifiés de 2013 et 2014.

6. La société OAACG soutient que dès lors qu'il s'agit d'une erreur comptable de bonne foi, elle a droit à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés dont elle s'était acquittée au titre des exercices clos en 2013 et 2014 à concurrence de la part assise sur ces produits exceptionnels. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société a délibérément comptabilisé les excédents de primes en produits exceptionnels à l'expiration du délai de réclamation de ses assurés alors que, du fait du mécanisme mis en place, en l'absence de toute diligence envers ses clients pour les informer de leurs créances, les dettes vis-à-vis de ses clients n'étaient ni probables, ni certaines. Ainsi cette comptabilisation ne peut être regardée comme une simple erreur commise de bonne foi. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la correction de cette erreur comptable délibérée.

En ce qui concerne la doctrine fiscale :

7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. / (...) ".

8. La société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes n°s 20, 80, 90 et 100 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-BASE-40-10 du 13 mai 2013 qui ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont l'administration a fait application. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été précédemment dit aux points 5 et 6 que la société OAACG ne peut soutenir que la comptabilisation litigieuse procèderait d'une erreur commise de bonne foi.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense au titre de l'année 2013 ni statuer sur la demande de compensation sollicitée par l'administration, que la société OAACG n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1927478.

Sur les frais liés au litige relatif à l'instance n° 2014402 devant le tribunal administratif de Paris :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent arrêt que le tribunal administratif de Paris a prononcé le non-lieu sur les conclusions de la requête n° 2014402 tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2014, l'administration ayant prononcé un dégrèvement total en cours d'instance et a rejeté les conclusions en remboursement sous le n° 1927478. Le tribunal a enfin, par un point unique n°10 rejeté l'ensemble des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

12. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'instance n° 2014402, l'administration avait dans un premier temps, par un mémoire du 1er décembre 2020 conclu au rejet de la demande de la société OAACG holding et ce n'est que par un mémoire du 14 septembre 2021 qu'elle a informé le tribunal du dégrèvement. Il résulte également de l'instruction que ce dégrèvement n'est pas en lien avec les écritures de la société requérante mais a été prononcé à la suite d'une nouvelle réclamation à l'administration fiscale présentée par la société le 30 décembre 2020 et qui invoquait un nouveau moyen qui n'était pas invoqué dans ses écritures contentieuses. Par suite, dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu d'accorder à la société requérante des frais liés au litige n° 2014402 et elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à ce titre.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société OAACG holding demande au titre des frais de l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société OAACG Holding est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la société Office d'Assurances Aériennes G. de Cugnax (OAACG) Holding et à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Laforêt, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

Le rapporteur,

E. Laforêt La présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. Buot

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA01716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01716
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Emmanuel LAFORÊT
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;23pa01716 ?
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