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27/02/2025 | FRANCE | N°23PA01118

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 27 février 2025, 23PA01118


Vu les procédures suivantes :





I. Sous le n° 23PA01118 :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la note de service n°164/2020 du 20 mai 2020 par laquelle la direction de la police aux frontières l'a affecté à la division immigration.



Par un jugement n° 2005175 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête

et des mémoires, enregistrés les 17 mars 2023, 19 novembre et 10 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Bellanger, demande à la cour :...

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 23PA01118 :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la note de service n°164/2020 du 20 mai 2020 par laquelle la direction de la police aux frontières l'a affecté à la division immigration.

Par un jugement n° 2005175 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars 2023, 19 novembre et 10 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Bellanger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 20 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer au sein de l'unité qu'il occupait antérieurement à son changement d'affectation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas régulièrement signé ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne statue pas sur la situation d'harcèlement moral qu'il a soutenue ;

- il subit un harcèlement moral depuis plusieurs années ;

- la décision de réaffectation est une sanction déguisée adoptée dans un contexte de harcèlement moral ;

- il est un lanceur d'alerte ;

- la décision vient le placer dans une situation régulière dès lors qu'il ne bénéficiait pas d'une habilitation confidentiel défense mais aucun motif d'intérêt du service ne pouvait motiver son changement d'affectation ;

- la mesure porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle a pour conséquence une modification de ses horaires de service.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement est régulier ;

- la demande d'annulation d'une mesure d'ordre intérieur est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Sous le n° 23PA01119 :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 avril 2020 lui refusant l'habilitation confidentiel défense.

Par un jugement n° 2005173 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mars 2023 et 19 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Bellanger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 15 avril 2020 ;

3°) de procéder à la jonction des affaires n°s 23PA01118 et 23PA01119 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas régulièrement signé ;

- il a un intérêt pour agir à la date de l'introduction de sa requête ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

- la note blanche produite ne peut établir les faits reprochés.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement est régulier ;

- le requérant n'a pas d'intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 28 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la disparition de l'objet du litige.

M. B... a présenté des observations, enregistrées le 31 janvier 2025, sur ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

- l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;

- l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cortes, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est gardien de la paix titulaire depuis le 1er janvier 2015 et a été affecté depuis le 19 janvier 2017 à l'unité de sûreté en qualité de contrôleur sûreté à l'aéroport Roissy - Paris Charles-de-Gaulle. D'une part, par une note de service n°164/2020 du 20 mai 2020 la direction de la police aux frontières l'a affecté à la division immigration au sein du même aéroport. Sous le n° 23PA01118, M. B... demande l'annulation du jugement n° 2005175 du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. D'autre part, par une décision du 15 avril 2020, notifiée le 14 mai 2020, sa demande d'habilitation au niveau confidentiel défense a été refusée. Sous le n° 23PA01119, M. B... demande l'annulation du jugement n° 2005173 du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 23PA01118 et n° 23PA01119, présentées pour M. B..., concernent la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements attaqués :

En ce qui concerne le jugement n° 2005175 du 17 janvier 2023 :

3. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles R. 741-7, R. 751-2 et R. 751-4-1 du code de justice administrative que seule la minute du jugement doit comporter la signature manuscrite du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, et que sont notifiées aux parties des expéditions qui ne mentionnent que les noms et fonctions des trois signataires. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que la minute du jugement n° 2005175 attaqué a été signée par la présidente, la rapporteure et la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature du jugement ne peut donc qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu, au point 3 du jugement, à la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense tiré de ce que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur. En tout état de cause, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments soulevés par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne le jugement n° 2005173 du 17 janvier 2023 :

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 et il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que la minute du jugement n° 2005173 attaqué a été signée par la présidente, la rapporteure et la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature du jugement ne peut donc qu'être écarté.

Sur les conclusions en annulation de la note de service n° 164/2020 du 20 mai 2020, enregistrés sous le n° 23PA01118 :

6. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. Lorsqu'un agent soutient qu'une telle mesure fait partie des éléments caractérisant un harcèlement moral à son encontre, il appartient au juge de rechercher si la décision contestée a porté atteinte au droit du fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral, que l'intéressé tient de son statut, ce qui exclurait de la regarder comme une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.

7. En premier lieu, si M. B... soutient que le changement d'affectation implique un changement d'horaires incompatible avec le respect de son droit à une vie privée et familiale dès lors qu'il pourra moins s'occuper de sa mère, que sa nouvelle affectation implique moins de mouvements physiques, il est constant que la nouvelle affectation qui correspond à son statut, n'emporte aucune perte de rémunération ni changement de résidence administrative. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle affectation se traduirait par une perte de responsabilité.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". M. B... soutient que son changement d'affectation s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral sur son lieu de travail qui remonte à 2017.

9. D'une part, si sa notation pour l'année 2016 a été annulée par le tribunal administratif de Montreuil par un jugement du 6 juillet 2018 au motif que le compte-rendu d'entretien professionnel en litige a été établi à l'issue d'une procédure irrégulière, il n'est pas contesté que la procédure liée à sa notation a été reprise et la note a été portée de 4 à 5 par note du 31 octobre 2018 dont il a accusé réception. Si M. B... a fait l'objet de deux décisions de désarmement le 26 novembre 2018, et le 31 mars 2020, motivées, dans l'attente de rendez-vous médicaux, par les difficultés relationnelles récurrentes ou des comportements pouvant laisser présumer une crainte pour ses collègues et, ces deux mesures ont été levées respectivement les 11 décembre 2018 et 7 mai 2020 après accord de reprise d'un service normal par le médecin statutaire. Si M. B... a constaté à son retour de son congé maladie qui a eu lieu entre le 31 janvier et le 30 mars 2020 que sa carte d'identification aéroportuaire était désactivée le 31 mars 2020, il ressort toutefois des termes d'un courriel envoyé par le requérant lui-même à la cellule Signal-Discri, qu'il s'agit d'une pratique appliquée à d'autres collègues lors de congés maladie. Par suite, pour l'ensemble de ces faits l'administration apporte des éléments de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. B... a été auditionné le 4 octobre 2019 à la suite d'un incident en zone de sûreté, aucune faute n'a été retenue contre lui. En outre, l'administration a admis avoir commis des erreurs en tentant de joindre M. B... par téléphone, par messages ou par courriel, voire en se présentant chez lui une fois, pendant ses congés de préparation d'un concours ou des congés maladies afin de lui transmettre, sans succès, des convocations médicales. Le requérant critique également le fait que lors d'une rencontre le 13 décembre 2019, avec sa supérieure hiérarchique, en présence d'une représentante syndicale, celle-ci l'a informé de la nécessité de son changement d'affectation au motif notamment qu'il n'était plus compatible avec son groupe. M. B... fait par ailleurs valoir être le seul à avoir été auditionné par la DGSI dans le cadre de sa demande d'habilitation " confidentiel défense ", procédure qui a d'ailleurs aboutit à ce que l'habilitation lui soit refusée le 15 avril 2020. Enfin M. B... soutient que son dossier administratif n'était pas complet ce qui peut lui préjudicier dans le cadre des concours internes. Si certains des faits évoqués par le requérant sont établis, ils ne permettent pas toutefois de faire présumer une situation de harcèlement moral.

11. Il résulte de l'ensemble des griefs précités que les relations de travail se sont détériorées entre M. B... et sa hiérarchie conduisant le requérant à saisir l'IGPN qui a, postérieurement à la décision attaquée, le 20 novembre 2020, classé sans suite cette saisine. Il ressort notamment des pièces du dossier, des témoignages partiels produits par l'administration ainsi que ceux produits par le requérant, qu'à la suite de l'audition par la DGSI dans le cadre de la procédure d'habilitation, un échange tendu a eu lieu entre M. B... et ses supérieurs en présence de certains de ses collègues. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le changement d'affectation en litige relèverait lui-même d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et que cette affectation serait une régularisation de sa situation à la suite du refus qui a été opposé à sa demande d'habilitation confidentiel défense.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : " Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. " Aux termes de l'article 6 Ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. (...) En cas de litige relatif à l'application quatre premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".

13. M. B... indique avoir informé ses supérieurs hiérarchiques de l'existence en février et novembre 2018 de failles de sécurité qui n'ont donné lieu à aucune suite. Il en est de même pour des faits commis en 2019 par un agent de police qui aurait réalisé des prestations de conciergerie privée, qu'il a signalé le 14 janvier 2020 en invoquant l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 et l'ayant contraint ensuite de saisir le procureur de la République. En défense, l'administration indique qu'il appartient aux supérieurs hiérarchiques d'évaluer la pertinence des signalements effectués par ses agents et que ceux relevés par M. B... ne nécessitaient pas de poursuites particulières.

14. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, notamment celles produites par l'administration, que la décision de mutation est justifiée dans l'intérêt du service, en particulier, au regard du comportement de M. B... et des dégradations des relations entre le requérant et d'autres agents et, est par suite étrangère aux déclarations de M. B.... Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne traduit ni une discrimination ni une sanction déguisée en lien à la circonstance, à supposer établie, qu'il pourrait être qualifié de lanceur d'alerte.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à faire valoir que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours. Par suite, les conclusions en annulation de M. B... doivent être rejetées comme irrecevables et il n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur l'objet du litige enregistré sous le n° 23PA01119 :

16. M. B... a demandé la 14 septembre 2019 une habilitation confidentiel défense pour les fonctions qu'il occupait depuis janvier 2019 à l'unité de sûreté en qualité de contrôleur sûreté à l'aéroport Roissy - Paris Charles-de-Gaulle. Par une décision du 15 avril 2020, notifiée le 14 mai 2020, sa demande d'habilitation au niveau confidentiel défense a été refusée au motif que l'intéressé ne présente pas les garanties nécessaires pour y accéder.

17. Aux termes de l'article R. 2311- 8 du code de la défense, dans sa version applicable : " La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre. / Elle est prise par le Premier ministre pour le niveau Très Secret-Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès. / Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge ". Aux termes de l'article 24 de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par arrêté du 30 novembre 2011 : " La procédure préalable à la décision d'habilitation est une opération coûteuse en temps et en personnel. Aussi, lorsqu'un poste à pourvoir exige une habilitation au niveau Secret Défense ou Confidentiel Défense, la procédure n'est engagée qu'au seul profit de la personne effectivement nommée dans l'emploi, sauf cas particulier ".

18. Il ressort des pièces du dossier que M. B... était affecté depuis le 25 mai 2020, à la division immigration au sein de l'aéroport Roissy - Paris Charles-de-Gaulle, quand bien même il n'aurait pas rejoint son nouveau poste. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 14 du présent arrêt que la décision de changement d'affectation est justifiée au regard de l'intérêt du service et n'est pas motivée par le refus de lui accorder l'habilitation sollicitée. Il résulte du point 15 que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de mutation sont rejetées par le présent arrêt.

19. Il ressort des termes de la décision attaquée que la demande d'habilitation de M. B... a été présentée pour un poste à l'unité de sureté à la direction centrale de la police aux frontières. Il n'est pas établi que le poste sur lequel le requérant a été nommé le 25 mai 2020 à la division immigration au sein de l'aéroport Roissy - Paris Charles-de-Gaulle nécessitait une " habilitation confidentiel défense ". Eu égard aux effets attachés à une telle habilitation qui est liée à un poste particulier que le requérant n'a pas obtenu à la direction centrale de la police aux frontières pour des motifs sans lien avec le refus d'habilitation contesté, le présent arrêt rejetant d'ailleurs ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de mutation sur un autre poste à la division immigration au sein de l'aéroport Roissy - Paris Charles-de-Gaulle le litige tendant à l'annulation de ce refus a, dans les circonstances particulières de l'espèce, perdu son objet et si M. B... soutient que la décision attaquée porterait atteinte à son honneur, cette circonstance à la supposer établie n'a pas d'incidence sur la perte de l'objet de son recours. Par ailleurs, le refus d'habilitation litigieux ne prive pas M. C... la possibilité de solliciter une nouvelle habilitation pour un poste pour lequel elle serait requise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions des requêtes :

20. Par voie de conséquence du rejet pour irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant mutation, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enregistrées dans la requête n° 23PA01118, doivent également être rejetées

21. Au regard de la disparition de l'objet du litige de la requête n° 23PA01119, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 23PA01118 de M. B... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23PA01119 tendant à l'annulation de la décision portant refus d'habilitation.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23PA01119 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Laforêt, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

Le rapporteur,

E. Laforêt La présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. Buot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 23PA01118, 23PA01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01118
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Emmanuel LAFORÊT
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : HMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;23pa01118 ?
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