Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 22 juin 2022 et régularisée par un mémoire de production du 5 juillet 2022, et deux mémoires en réplique, enregistrés les 4 août 2023 et 19 décembre 2023, la société par actions simplifiée Auchan Supermarché, représentée par Me Encinas (SELARL Letang Avocats), demande à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Meaux a délivré à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, pour le transfert et l'extension d'un magasin exploité sous l'enseigne " Lidl ", portant la surface de vente à 1 679,95 mètres carrés, sur un terrain situé au 44, rue François de Tessan à Meaux ;
2°) de mettre à la charge de l'État et de la commune de Meaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir contre la décision litigieuse, dès lors que, d'une part, la délimitation de la zone de chalandise du projet est contestable, d'autre part, qu'il existe une superposition entre cette zone et celle de son propre magasin, et enfin que le projet aura un impact significatif sur son activité ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il vise une décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 29 octobre 2021 ;
- il est entaché d'erreurs d'appréciation en termes d'aménagement du territoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce, dès lors qu'il ne répond pas à l'objectif de consommation économe de l'espace en prévoyant l'aménagement d'un parc de stationnement surdimensionné ne correspondant pas aux besoins de la surface commerciale ; il risque d'entraîner la création d'une friche sur l'emplacement actuel du magasin Lidl ; le projet va entraîner des effets néfastes sur les flux de circulation et l'accessibilité du projet est remise en cause par le caractère accidentogène de la route départementale RD 360 ; la réalisation des accès routiers au terrain n'est pas garantie ; le projet sera insuffisamment accessible par les modes de transport alternatifs ; enfin, il aura des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine et la préservation du centre-ville et du tissu commercial existant ;
- il est également entaché d'erreurs d'appréciation en termes de développement durable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce, dès lors qu'il prévoit une gestion insuffisante des eaux pluviales et que la sécurité des consommateurs n'est pas garantie ;
- il méconnaît l'article UX12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meaux.
Par un mémoire de production, enregistré le 22 octobre 2024, la commission nationale d'aménagement commercial a produit différentes pièces.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2022 et 19 octobre 2023, la société Lidl, représentée par Me Robbes (Adden Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Auchan Supermarché la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, la société Auchan Supermarché ne justifiant pas d'un intérêt à agir, dès lors que, d'une part, le magasin Auchan qu'elle exploite ne se situe pas dans la zone de chalandise du projet, d'autre part, que la zone de chalandise du magasin Auchan ne recoupe pas celle du projet et, enfin, que le projet n'est pas susceptible d'avoir une incidence significative sur l'activité commerciale de ce magasin ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Auchan Supermarché ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la commune de Meaux, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Auchan Supermarché la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Auchan Supermarché n'a pas intérêt pour agir ;
- il n'est pas démontré qu'elle a communiqué son recours administratif préalable au bénéficiaire de l'avis favorable dans les cinq jours suivant la présentation de ce recours à la commission nationale d'aménagement commercial en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-32 du code de commerce ;
- les moyens invoqués par la société Auchan Supermarché ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Encinas, avocat de la société Auchan Supermarché, de Me Poiré substituant Me Landot, avocat de la commune de Meaux et de Me Landemaine substituant Me Robbes, avocat de la société Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juillet 2021, la société Lidl a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour le transfert et l'extension d'un magasin, d'une surface de plancher de 2 998,04 mètres carrés et d'une surface de vente de 1 679,95 mètres carrés sur un terrain situé au 44, rue François de Tessan à Meaux (77100). Le 21 octobre 2021, la commission départementale d'aménagement commercial de Seine-et-Marne a émis un avis favorable sur le projet. Saisie d'un recours préalable obligatoire par les sociétés Supermarchés Match et Distribution Casino France et la société Auchan Supermarché, la commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis favorable au projet le 24 mars 2022. Par un arrêté du 26 avril 2022, le maire de la commune de Meaux a délivré le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. Par la présente requête, la société Auchan Supermarché demande à la Cour d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Meaux du 26 avril 2022 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale :
En ce qui concerne le vice de forme allégué :
2. La société Auchan fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il vise une décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 29 octobre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement commercial de Seine-et-Marne s'est réunie le 21 octobre 2021 avant de rendre un avis favorable au projet le 29 octobre 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce :
3. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale (...). ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant des objectifs fixés par la loi :
Quant à l'aménagement du territoire :
5. En premier lieu, la société requérante fait valoir que le projet ne répond pas à l'objectif de consommation économe de l'espace en ce qu'il prévoit l'aménagement d'un parc de stationnement surdimensionné ne correspondant pas aux besoins de la surface commerciale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la démolition des trois bâtiments existants permettra une diminution de l'emprise au sol passant de 5 190 mètres carrés à 2 971 mètres carrés, soit une réduction de 43% de l'emprise. Le bâtiment dont la construction est projetée représentera 24 % de la parcelle, soit 2 971 mètres carrés pour 12 169 mètres carrés de terrain d'assiette, contre 42 % pour les bâtiments actuels. De plus, les surfaces perméables, composées des espaces verts de pleine terre de 4 362 mètres carrés et des places de stationnement réalisées en pavés drainants de 1247 mètres carrés, représenteront un total de 5 609 mètres carrés pour 12 169 mètres carrés de terrain, soit 46 % du terrain d'assiette et une augmentation de 1 756 mètres carrés par rapport à l'état existant. Il ressort également des pièces du dossier que le parc de stationnement projeté comporte 165 places dont 58 seront situées dans une aire de stationnement située en rez-de-chaussée sous la surface de vente située à l'étage supérieur. En outre, le projet prévoit la mise en place d'un revêtement perméable de pavés drainants pour 91 des 107 places extérieures réalisées. Dans ces conditions, alors même que les espaces de voirie et de parking représenteront 4 916 mètres carrés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait de nature à compromettre la réalisation des objectifs énoncés par la loi en matière de consommation économe de l'espace.
6. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que le projet risque d'entraîner la création d'une friche sur l'emplacement actuel du magasin Lidl, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la plaquette de présentation du projet, ainsi que de la promesse de vente du 26 janvier 2022 conclue antérieurement à la délivrance de l'arrêté contesté du 26 avril 2022, que l'emplacement actuel du magasin Lidl sera repris par l'enseigne " les Halles de Rungis ", déjà présente sur cette zone. Par ailleurs, les locaux libérés par l'enseigne " les Halles de Rungis " doivent faire l'objet d'une opération d'aménagement. Au demeurant, et alors que le projet va permettre de restaurer trois friches, la société requérante n'apporte aucun élément probant de nature à établir l'existence d'un risque de création d'une friche sur l'emplacement de l'actuel magasin Lidl. Dans ces conditions, contrairement aux allégations de la société requérante, il n'est pas établi que le projet en cause créera une friche.
7. En troisième lieu, la société Auchan Supermarché soutient que le projet aura un impact négatif sur les flux de circulation, compte tenu de la densification de la circulation et du caractère accidentogène de la route départementale RD 360. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier de demande, notamment de l'étude d'impact sur la circulation que la société pétitionnaire a fait réaliser par le bureau d'études BTrafic, que la circulation estimée sur la route départementale RD 360 sera très faiblement supérieure à celle actuellement existante et que les infrastructures actuelles, notamment les carrefours du secteur, disposent de réserves de capacité largement suffisantes pour absorber le léger surplus de trafic entrainé par le projet. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère accidentogène de la route départementale RD 360 aurait une incidence sur les flux de circulation. Ainsi, la société requérante ne démontre ni que la voirie existante ne serait pas suffisamment dimensionnée pour accueillir les flux de circulation supplémentaires, limités, induits par le projet, ni que ses conditions de desserte présenteraient un risque pour la sécurité de la circulation publique, alors que le projet prévoit que les livraisons se feront en dehors des heures d'ouverture du supermarché. Par suite, alors que la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne et la direction des routes du même département ont, au demeurant, émis un avis favorable au projet, le moyen tiré de la méconnaissance du critère de l'effet du projet sur les flux de circulation ne peut donc qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, si le projet mentionne la réalisation future d'un accès piéton dont le principe a été validé par les services de la commune de Meaux, il ne prévoit pas la création d'accès routier supplémentaire complétant les deux accès déjà existants. Dans ces conditions, la société Auchan Supermarché n'est pas fondée à soutenir que la réalisation des accès routiers au projet demeurait incertaine.
9. En cinquième lieu, la société Auchan Supermarché soutient que la desserte du projet par les transports collectifs et les modes de transport doux est insuffisante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est accessible aux piétons, lesquels disposent d'accès sécurisés au projet, notamment de trottoirs suffisamment dimensionnés, de deux passages piétons et d'un troisième à venir desservant directement le terrain d'assiette. De plus, s'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève la décision litigieuse, que le site du projet n'est pas directement desservi par une piste cyclable, il ne saurait être retenu de cette seule circonstance que le projet n'est pas accessible par les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone au sens et pour l'application de l'article L. 752-6 du code de commerce. Ainsi, si le projet ne bénéficie pas d'un accès facilité pour les modes de déplacement plus économes en émission de dioxyde de carbone, en l'absence de desserte par une piste cyclable, son accès par les piétons et les cyclistes est néanmoins possible, et le projet prévoit l'aménagement au sein de son emprise foncière de deux abris pour les cycles. En outre, l'analyse d'impact relève que la zone de chalandise dispose de deux voies aménagées pour les cyclistes, l'avenue Jean Bureau et la rue Charles de Gaulle, et que le projet se situe à 200 mètres d'un arrêt de bus desservi par trois lignes distinctes. Dès lors, le projet, qui n'est pas conçu pour la seule clientèle motorisée, est suffisamment accessible pour les piétons et les cyclistes. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, la société Auchan Supermarché soutient que la commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation en ne se prononçant pas sur les effets du projet contesté sur l'animation de la vie urbaine et en estimant qu'il ne porterait pas atteinte à la préservation des commerces du centre-ville de Meaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet vise à transférer et étendre un magasin Lidl, existant à proximité (500 mètres) du terrain d'assiette du projet, au sein d'une zone industrielle et commerciale située à 800 mètres du centre-ville de Meaux, et permettra la valorisation de trois sites actuellement en friche.'Il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que le taux de vacance commerciale constaté dans la commune de Meaux (7,6%) est inférieur à celui de la moyenne nationale, qui s'élève à 12,5 % et, d'autre part, que la population de la zone de chalandise est caractérisée par une croissance de plus de 17,50 % de sa population entre 2008 et 2018 et de 4,7% pour la période 2013-2018. L'étude d'impact du projet révèle, en outre, que la vacance commerciale de la commune de Meaux, avec 43 locaux vacants sur 564 commerces, résulte pour 31 d'entre eux de facteurs structurels, tels que l'accessibilité par les personnes à mobilité réduite ou la taille réduite des locaux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à entraver les actions menées au titre de l'opération " Action Cœur de Ville ", de l'opération de renouvellement du territoire du 4 octobre 2021 et du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. À supposer que le projet, bien que l'offre alimentaire de la société Lidl soit spécialisée dans les produits bon marché, puisse avoir certaines conséquences négatives sur les commerces du centre-ville de Meaux, l'importance de cet impact ne ressort d'aucune pièce du dossier, de sorte que le projet ne peut être regardé comme compromettant la réalisation des objectifs déterminés par la loi. Par suite, la société Auchan n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la commission serait entaché d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit en ce qui concerne les effets du projet sur le tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation.
Quant à l'objectif de développement durable :
11. S'agissant de la gestion des eaux pluviales, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d'une cuve de stockage de 5 mètres cube, d'une noue paysagère étanche de 180 mètres cube et deux réservoirs situés sous la chaussée du parking perméable, de, respectivement, 114 et 35,96 mètres cube. De plus, il ressort également des pièces du dossier que le projet améliorera la perméabilité du terrain d'assiette, celui-ci passant de 3 853 mètres carrés à 5 609 mètres carrés, comprenant 4 362 mètres carrés d'espaces verts et 1 247 mètres carrés de places de stationnement perméables du fait de la mise en place de pavés drainants. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments et alors que la commission nationale d'aménagement commercial n'est pas tenue de se prononcer sur tous les critères d'appréciation définis par les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce, le projet autorisé ne peut être regardé comme méconnaissant les objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable.
Quant à la protection des consommateurs :
12. La société requérante soutient qu'en implantant le projet sur un site pollué tout en s'abstenant de communiquer à la commission nationale d'aménagement commercial les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs face aux risques de pollutions, le projet ne répond pas au critère de la protection des consommateurs tel que prévu par l'article L. 752-6 du code de commerce. Il ressort toutefois des pièces du dossier de demande que le pétitionnaire a analysé les risques naturels, technologiques et miniers et constaté que le terrain d'assiette du projet était pollué à l'amiante et qu'il jouxtait un terrain potentiellement pollué. La demande a ainsi pris en compte les risques de pollution lors de la phase de réalisation du projet. En outre, si le dossier de demande n'a envisagé aucune mesure propre à assurer la sécurité des consommateurs au regard de ces risques, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du préfet de la région Île-de-France du 1er juillet 2021 dispensant le projet d'évaluation environnementale, que le projet prévoit la démolition de trois friches et la réalisation d'un diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition conformément aux articles R. 111-43 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que d'un repérage des matériaux contenant de l'amiante conformément aux articles R. 1334-19 et R. 1334-22 du code de la santé publique. Enfin, si la société Auchan invoque une pollution potentielle des sols du terrain voisin du projet exploité par la société Honda en se référant à la base de données gouvernementale BASOL qui répertorie les sols pollués, il n'est pas démontré que cette pollution présenterait un risque pour les consommateurs. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, les risques du projet identifiés dans la demande d'autorisation ne sont pas de nature à remettre en cause la sécurité des consommateurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif de protection des consommateurs doit être écarté.
S'agissant de l'emprise au sol des aires de stationnement :
13. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial ". Aux termes de l'article L. 600-13 du même code : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d'autorisation au titre d'une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions (...) ".
14. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UX12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meaux concerne la détermination de l'emprise au sol maximale susceptible d'être affectée aux aires de stationnement et est ainsi un moyen relevant de la régularité du permis en tant qu'il vaut autorisation de construire, au sens de l'article L. 600-1-4 précité du même code. Dès lors qu'il a été présenté par la société Auchan Supermarché, qui est un " professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet " au sens de l'article L. 752-17 du code de commerce, ce moyen doit être écarté comme irrecevable en application des dispositions précitées de l'alinéa premier de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Auchan Supermarché n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de Meaux a délivré à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les frais de justice :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la commune de Meaux, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Auchan Supermarché demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement de la somme de 1 500 euros à la société Lidl et de la même somme à la commune de Meaux sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Auchan Supermarché est rejetée.
Article 2 : La société Auchan Supermarché versera la somme de 1 500 euros à la société Lidl et la somme de 1 500 euros à la commune de Meaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan Supermarché, à la commune de Meaux et à la société en nom collectif (SNC) Lidl.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le président-rapporteur,
I. LUBENL'assesseur le plus ancien,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA02910 2