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19/02/2025 | FRANCE | N°24PA03865

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 19 février 2025, 24PA03865


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Melun, d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2407455 du 31 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administ

ratif de Melun a annulé les décisions du 22 mai 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Melun, d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2407455 du 31 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 22 mai 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, lui a enjoint de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A... dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 4 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Tangalakis, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 2407455 du 31 juillet 2024 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a été prise sans examen réel de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la même convention ;

- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il entre dans le champ de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de sa requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 4 juillet 1994, est entré en France en 1998 selon ses déclarations. Il a disposé, entre 2011 et 2021, d'une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dont il n'a pas demandé le renouvellement. A la suite d'une interpellation pour violences conjugales, le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du 22 mai 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 31 juillet 2024 magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes du 5° de l'article L. 611-3 du même code, dans sa version en vigueur à la date du litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) ; / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) ".

3. Le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français et entre ainsi de plein droit dans le champ des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père de deux enfants, dont il est constant qu'ils sont français, nés en août 2018 et mars 2022, qu'il a eus de sa compagne française, avec lesquels il vivait jusqu'à la date de leur séparation, en mai 2024, à l'exception d'une courte séparation temporaire six mois plus tôt. Il ressort également des pièces du dossier que, si sa compagne a indiqué lors de son audition judiciaire qu'il ne participait pas aux activités familiales qu'elle organisait pour ses enfants le week-end, qu'elle ne lui proposait pas, elle a également reconnu qu'il allait chercher leur fille à l'école, déposer leur fils chez la nounou, les gardait en attendant qu'elle rentre de son travail et jouait occasionnellement avec eux, ainsi qu'en atteste également, notamment, la mère de celle-ci, son ancienne belle-mère, et qu'ils envisageaient chacun de trouver une solution arrangeante pour leurs enfants après leur séparation. Il ressort enfin des pièces du dossier que, si sa compagne a indiqué qu'elle payait 500 euros pour le loyer d'environ 1 200 euros, qu'il affirme quant à lui payer seul, ainsi que la cantine, la nounou et les habits des enfants, M. A..., qui assurait l'intégralité de l'entretien familial avant que sa compagne ne commence à travailler en 2023, comme elle l'a déclaré lors de son audition judiciaire, subvient ainsi toujours pour partie aux besoins de ses enfants. Par suite, M. A... doit être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants français depuis la naissance de ceux-ci. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait, pour ce motif, l'obliger à quitter le territoire sans commettre une erreur de droit, constituée par la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour à M. A.... En revanche, elle implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation administrative de M. A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire édictée à son encontre le 22 mai 2024 par le préfet du Val-d'Oise et à ce qu'il lui enjoigne de réexaminer sa situation. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement du 31 juillet 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun et la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A... à quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation administrative de M. A....

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 24PA03865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03865
Date de la décision : 19/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : TANGALAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-19;24pa03865 ?
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