Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2311145/3 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme B..., représentée par Me Laurent, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2311145/3 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les observations de Me Laurent, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 29 mai 1984, entrée en France, selon ses déclarations, le 24 juin 2016, a sollicité par courrier reçu le 27 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 29 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B... fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France en juin 2016, où elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement, qu'elle établit y résider depuis huit ans, qu'elle vit chez sa sœur, titulaire d'une carte de résident de dix ans, aux côtés des deux enfants de celle-ci, et qu'elle dispose d'un emploi d'auxiliaire de vie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille, qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale, et enfin que son insertion professionnelle, commencée en septembre 2021, est récente. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne pouvait, par une décision implicite, rejeter sa demande de titre de séjour sans méconnaître le droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. D'une part, si Mme B... se prévaut d'un emploi d'auxiliaire de vie en vertu d'un contrat à durée indéterminée daté du 1er septembre 2021, elle ne présente pas ainsi un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, la circonstance que Mme B... réside en France depuis juin 2016 auprès de sa sœur et des deux enfants de celle-ci ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires au sens des mêmes dispositions. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 24PA03858