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19/02/2025 | FRANCE | N°23PA05103

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 19 février 2025, 23PA05103


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis le litige au tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance du 4 mai 2021, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.



Par un jugement n° 2106370/7 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Mont

reuil a rejeté leur demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis le litige au tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance du 4 mai 2021, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2106370/7 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Sanchez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106370/7 du 16 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sommes reçues, qui constituent des prêts de la société à son salarié, ne sont pas imposables sur le fondement de l'article 111c du code général des impôts ;

- le coefficient de 1,25 n'est pas applicable dans le cadre d'un prêt lui ayant été octroyé en tant que salarié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... était salarié de la SARL Triple A Transports, ayant pour activité le transport routier de fret de proximité, dont Mme B... était associée, à hauteur de 50 % des parts. A la suite de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, et d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations, conclu par une proposition de rectification du 28 avril 2017, M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. M. B... relève appel du jugement du 16 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " Il n'est pas contesté que M. et Mme B... n'ont pas répondu à la proposition de rectification du 28 avril 2017 qui leur a été régulièrement notifiée. Par suite, la charge de prouver le caractère exagéré de l'imposition leur incombe en application des dispositions précitées.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...). "

4. Il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité de la SARL Triple A Transports, il a été constaté que M. et Mme B... ainsi que leur fille, membre de leur foyer fiscal, avaient encaissé des chèques établis en règlement de fournisseurs appuyé par des factures fictives, pour des montants de 24 674 euros en 2014 et 17 384 euros en 2015. Si le requérant fait valoir que les sommes lui ont été versées en exécution d'un prêt que lui a octroyé la société qui l'employait comme salarié, il n'en justifie pas en se bornant à produire un contrat de prêt daté du 2 janvier 2014 mais enregistré le 31 mai 2017, postérieurement à la notification de la proposition de rectification, et n'ayant pas été mentionné dans la déclaration de revenus de M. et Mme B... au titre de l'année 2014 ou 2015. Par suite, l'administration était fondée à imposer les sommes en cause comme des rémunérations occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, la circonstance que M. B... fût alors salarié de la société étant sans incidence sur la catégorie d'imposition de ces sommes.

5. En second lieu, si le requérant doit être regardé comme soutenant que le coefficient de 1,25 prévu par les dispositions du 2°) du 7 de l'article 158 du code général des impôts n'est pas " applicable dans le cadre d'un prêt octroyé en qualité de salarié ", d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4, le versement à son profit de sommes versées par la société Triple A Transports ne constitue pas l'octroi d'un prêt mais la distribution d'un revenu, imposable en application du c) de l'article 111 du code général des impôts, et d'autre part, en tout état de cause, il n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA05103 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05103
Date de la décision : 19/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-19;23pa05103 ?
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