Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à son rapatriement, ainsi qu'à celui de ses deux enfants, depuis le nord-est de la Syrie.
Par une ordonnance n° 2311453 du 19 juillet 2023, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 8 et 12 septembre 2023, et par un mémoire en réplique enregistré le 1er octobre 2024, Mme I... E..., représentée par Me Dosé, a demandé à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 2023 de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à son rapatriement ainsi qu'à celui de ses deux enfants ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 août et 16 octobre 2024, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a conclu au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, Mme E... déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Dosé, représentant de Mme E...,
- et les observations des représentants du ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I... E... indique s'être rendue en Syrie en avril 2014 et s'être mariée avec M. A... D..., avec lequel elle a eu deux enfants, nés les 10 décembre 2015 et 27 octobre 2017. Après avoir vécu au sein du camp de Al Hol, l'intéressée et ses enfants ont finalement rejoint celui de Roj 3, situé au nord-est de la Syrie en octobre 2020, où son mari s'est également rendu en décembre 2021. Son conseil a, par plusieurs courriels en date des 27 juillet 2022, 20 septembre 2022, 23 janvier 2023 et 24 janvier 2023, demandé au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à son rapatriement ainsi qu'à celui de ses deux enfants. Par un courrier du 21 avril 2023, adressé au père de la requérante, la directrice des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté cette demande. Le 4 juillet 2023, Mme E... et ses deux enfants ont été rapatriés sur le territoire français.
2. Mme E..., a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de la décision du 21 avril 2023. La présidente de la 4ème section de cette juridiction a rejeté sa demande par une ordonnance du 19 juillet 2023 dont il est relevé appel devant la Cour.
3. Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, Mme E... déclare se désister de son appel. Le désistement de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme I... E....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... E... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme K..., première vice-présidente de la Cour,
- M. B..., Mme J..., M. H..., Mme C..., M. G..., Mme L..., M. F..., Mme Menasseyre, présidents de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
P. FOMBEUR
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04016